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14/03/1995 | FRANCE | N°93-10522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 1995, 93-10522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Mediconseil, EURL, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de :

1 ) M. Jean-Marc C..., demeurant ... (Sarthe),

2 ) Mme Annick B..., épouse en instance de divorce de M. J.L. Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant Bridore, Loches (Indre-et-Loire),

4 ) M. Richard Z...,>
5 ) Mme Bénédicte Z..., née X..., demeurant ensemble ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Mediconseil, EURL, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de :

1 ) M. Jean-Marc C..., demeurant ... (Sarthe),

2 ) Mme Annick B..., épouse en instance de divorce de M. J.L. Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant Bridore, Loches (Indre-et-Loire),

4 ) M. Richard Z...,

5 ) Mme Bénédicte Z..., née X..., demeurant ensemble ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat du l'EURL Mediconseil, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la jouissance de l'immeuble dans lequel résidaient les époux Y..., a été attribué au mari par une ordonnance de non conciliation en date du 6 novembre 1987 ;

que, le 10 octobre 1989, M. Y... a donné cet immeuble à bail à M. C... ;

que Mme Y... a demandé l'annulation de ce bail consenti malgré son opposition ;

que M. C... a appelé en cause le cabinet Médiconseil intervenu comme intermédiaire ;

qu'en cours de procédure, un créancier des époux Y... a saisi l'immeuble qui, le 4 février 1992, a fait l'objet d'un jugement d'adjudication aux époux Z... ;

que ces derniers sont intervenus à l'instance ;

que l'arrêt attaqué a annulé le bail et condamné le cabinet Médiconseil à garantir M. C..., à concurrence de moitié, de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées contre lui ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que, du fait de l'adjudication, aucun des époux Y... n'a plus de droit sur l'immeuble, mais que la cause de la nullité était acquise dès avant la saisie ;

Attendu cependant que l'action en nullité de l'acte par lequel un seul des époux a disposé des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ne pouvait survivre à ces droits qui lui servaient de support juridique et qui se sont éteints pour une cause étrangère à l'acte litigieux ;

qu'en l'espèce, l'action en nullité du bail consenti par M. Y... se trouvait éteinte dès lors que, comme la cour d'appel le constatait, les époux Y... n'avaient plus de droits sur l'immeuble du fait de la saisie de celui-ci par un créancier qui n'était pas partie au bail, et de son adjudication à des tiers ;

qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs, envers l'EURL Mediconseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10522
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Bail consenti par le mari seul - Action en nullité de l'épouse - Immeuble saisi en cours de procédure et adjugé à un tiers - Action en nullité du bail éteinte en raison de l'adjudication - Portée.


Références :

Code civil 215 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), 21 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 1995, pourvoi n°93-10522


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10522
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