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14/03/1995 | FRANCE | N°93-10085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1995, 93-10085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Burger, dont le siège social est zone Bois l'Abesse à Liepvre (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Definor, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Burger, dont le siège social est zone Bois l'Abesse à Liepvre (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Definor, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Burger, de Me Garaud, avocat de la société Definor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 1992), que la société Definor a passé commande à la société Burger d'une tronçonneuse axiale, selon une offre du 5 septembre 1985 et une confirmation de commande du 15 octobre 1985 ;

qu'après divers essais du prototype fabriqué par la société Burger, celle-ci a informé, par lettre du 4 mai 1987, son cocontractant qu'elle ne pouvait lui fournir la machine adaptée à ses besoins ;

que la société Definor a assigné la société Burger, en réparation du préjudice subi qu'elle se réservait de chiffrer après expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Burger fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat liant les parties lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamnée à réparer le préjudice subi par la société Definor du fait de cette rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 18 décembre 1985, la société Burger invitait la société Definor à lui verser un acompte de 100 000 francs pour ses frais de recherche en lui indiquant qu'il lui serait restitué en cas d'échec ;

que, dès lors, en affirmant que la société Burger s'était engagée à fournir à sa cliente une machine adaptée à ses besoins et ne l'avait à aucun moment informée de l'aléa des travaux de mise au point, pour lui reprocher sa carence et sa négligence dans l'exécution du contrat les liant, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ce courrier, qui subordonnait la fourniture de la machine au succès de la mise au point et avertissait la société Definor des risques d'échec, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera, sans qu'il y ait de temps fixé, la condition est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas et que ce n'est pas le débiteur qui n'a pas empêché son accomplissement ;

que, dès lors, en déclarant que la carence de la société Burger dans l'exécution du contrat de fourniture engageait sa responsabilité envers sa cliente, sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que s'agissant de la réalisation d'un prototype, la rupture des relations contractuelles s'expliquait par des impossibilités techniques rencontrées, c'est-à -dire que l'échec de la mise au point conditionnant la fourniture n'était pas de son fait, la cour d'appel, qui a elle-même reconnu la bonne foi de la société Burger dans la recherche d'une solution technique aux problèmes de mise au point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué par une décision motivée, exclusive de dénaturation ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Burger reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par la société Definor, du fait de la rupture du contrat qui les liait, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité civile suppose qu'un dommage ait été subi par la victime ;

que, dès lors, en affirmant que la société Burger avait engagé sa responsabilité envers la société Definor et en la condamnant à réparation, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société Definor ne fournissait aucun élément de preuve pertinent au sujet de son préjudice, qu'il lui appartenait de préciser la nature et l'étendue de son préjudice, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que la preuve d'un préjudice certain et défini n'avait pas été rapportée par la société Definor, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que le préjudice de la société Definor ressortait de l'impossibilité de disposer de la trancheuse près de deux ans après la commande, et, en renvoyant à fixer ultérieurement son importance, sur production des éléments fournis par la société Definor, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Burger, envers la société Definor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société Definor la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10085
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), 17 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1995, pourvoi n°93-10085


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10085
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