Attendu que, par requête du 27 juin 1994, Jean-Pierre Perchais Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 1993 par l'AGS-ASSEDIC Poitou Charentes et inscrite sous le n° 93-43.577 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 5 mai 1993, la cour d'appel de Poitiers a fixé la créance de Jean-Pierre Perchais au passif de la société Luxador et a dit que l'AGS-ASSEDIC Poitou Charentes devait assurer le paiement des sommes dues à Jean-Pierre Perchais dans la limite de sa garantie ;
Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cet arrêt, l'ASSEDIC-AGS Poitou Charentes entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir d'une part que la cour d'appel, par la décision critiquée, a admis l'application de la législation française sur la vérification des créances salariales alors que la société Luxador, employeur de Jean-Pierre Perchais, est une société de droit allemand soumise à la procédure de faillite relevant du droit allemand, d'autre part que le liquidateur ne leur a pas fait parvenir un relevé des créances salariales conformément aux articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 77 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, le moyen selon lequel la législation française sur la vérification des créances ne s'appliquerait pas dans la mesure où l'employeur de Jean-Pierre Perchais est une société de droit allemand, développé également dans le mémoire ampliatif, sera examiné par la chambre de la Cour de Cassation devant laquelle cette affaire sera distribuée ;
Qu'en tout état de cause, la procédure visée par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile relève pour son application de la juridiction française devant laquelle elle est mise en oeuvre ;
Attendu que par ailleurs il convient de noter que l'arrêt du 5 mai 1993 ayant force de chose jugée, il incombe à l'AGS-ASSEDIC de faire l'avance des sommes fixées par la cour d'appel entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article L. 143-11-7 du Code du travail dès que la demande lui en est faite ;
Qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme exécuté ;
Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-43.577 ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Jean-Pierre Perchais ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 15 juillet 1993 par l'AGS-ASSEDIC Poitou Charentes à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 5 mai 1993 (pourvoi n° 93-43.577) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.