Attendu que, par requête du 4 octobre 1994, Jean-Pierre de X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juin 1992 par l'association Création théâtrale et inscrite sous le n° 92-42.676 ;
Attendu que, par jugement du 10 avril 1992, l'association Création théâtrale a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Béziers à payer diverses sommes à Jean-Pierre de X... ;
Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant force de chose jugée, Jean-Pierre de X... justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et normalement exécutoire ;
Attendu que par jugement du 14 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Création théâtrale ;
Attendu que conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction, pour cette association, de payer toute créance née antérieurement ;
Que dès lors, l'association Création théâtrale est dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers ;
Attendu que par ailleurs, il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits ;
Attendu qu'il incombe donc à l'ASSEDIC-AGS de l'Isère de verser au mandataire-liquidateur, en vue de leur transmission au salarié intéressé, les sommes déterminées par la décision attaquée qui rendue, en dernier ressort, est passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-42.676 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-42.676.