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13/03/1995 | FRANCE | N°92-42676

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 13 mars 1995, 92-42676


Attendu que, par requête du 4 octobre 1994, Jean-Pierre de X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juin 1992 par l'association Création théâtrale et inscrite sous le n° 92-42.676 ;

Attendu que, par jugement du 10 avril 1992, l'association Création théâtrale a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Béziers à payer diverses sommes à Jean-Pierre de X... ;

Attendu que le jugement du conseil de prud

'hommes de Paris ayant force de chose jugée, Jean-Pierre de X... justifie d'un...

Attendu que, par requête du 4 octobre 1994, Jean-Pierre de X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juin 1992 par l'association Création théâtrale et inscrite sous le n° 92-42.676 ;

Attendu que, par jugement du 10 avril 1992, l'association Création théâtrale a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Béziers à payer diverses sommes à Jean-Pierre de X... ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant force de chose jugée, Jean-Pierre de X... justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et normalement exécutoire ;

Attendu que par jugement du 14 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Création théâtrale ;

Attendu que conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction, pour cette association, de payer toute créance née antérieurement ;

Que dès lors, l'association Création théâtrale est dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers ;

Attendu que par ailleurs, il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits ;

Attendu qu'il incombe donc à l'ASSEDIC-AGS de l'Isère de verser au mandataire-liquidateur, en vue de leur transmission au salarié intéressé, les sommes déterminées par la décision attaquée qui rendue, en dernier ressort, est passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-42.676 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-42.676.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-42676
Date de la décision : 13/03/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Association condamnée au paiement de sommes - Jugement postérieur de liquidation judiciaire .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'un salarié contre un jugement d'un conseil de prud'hommes - Jugement condamnant une association à lui verser diverses sommes - Jugement postérieur de liquidation judiciaire de celle-ci - Effet

Il n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par un salarié contre un jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant une association à verser à celui-ci diverses sommes, dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, que celle-ci est donc dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS, les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits.


Références :

Code du travail L143-11-7
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 janvier 1994

MEME ESPECE : 94-42.950 M. Lesprit c/ association Création théâtrale.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 13 mar. 1995, pourvoi n°92-42676, Bull. civ. 1995 ORD. N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Procureur Général : M. Truche
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42676
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