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28/02/1995 | FRANCE | N°93-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 93-14411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., ayant demeuré "Mas Vegnier", commune de Mezières-sur-Issoire, décédé, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Limoges, au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Haute-Vienne) administratrice spéciale de M. X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier

1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., ayant demeuré "Mas Vegnier", commune de Mezières-sur-Issoire, décédé, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Limoges, au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Haute-Vienne) administratrice spéciale de M. X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 20 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Limoges qui a prononcé sa mise sous tutelle ;

Attendu que M. X... est décédé le 5 mai 1993 ;

Attendu dès lors que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14411
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°93-14411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14411
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