AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Baudoin X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI François Joseph Talma, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essone), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la MGFA, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la SCI Talma, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), d'avoir admis la MGFA à titre hypothécaire au passif de cette SCI pour les montants de 468 101,11 francs et 150 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1977 jusqu'au parfait paiement, alors, selon le moyen, que le jugement prononçant la liquidation des biens d'une entreprise n'arrête pas le cours des intérêts des créances garanties par une hypothèque, l'état des créances tel qu'il est dressé par le syndic implique pour les créanciers une présomption de paiement de leurs créances, paiement qui se fera au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises, de sorte que le cours des intérêts ne saurait être prolongé au-delà de la date d'admission des créances ;
qu'en admettant la MGFA à titre hypothécaire au passif de la SCI Talma pour les montants indiqués avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1977 jusqu'au parfait paiement, la cour d'appel a violé les articles 39, 42 et 89 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1967 et de son décret d'application que le cours des intérêts d'une créance garantie par une hypothèque soit arrêté par l'admission de cette créance au passif ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la MGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.