La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1995 | FRANCE | N°92-20386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1995, 92-20386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Guadeloupe travaux, dont le siège social est à Routhiers, Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre (Guadeloupe),

2 / de M. Y... Bes, pris en sa qualité de liquidateur de la société Guadeloupe t

ravaux, demeurant La Digue, Le Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe),

3 / de M. Renaud de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Guadeloupe travaux, dont le siège social est à Routhiers, Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre (Guadeloupe),

2 / de M. Y... Bes, pris en sa qualité de liquidateur de la société Guadeloupe travaux, demeurant La Digue, Le Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe),

3 / de M. Renaud de Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Guadeloupe travaux, demeurant Village Viva, Le Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Garaud, avocat de la société Guadeloupe travaux, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... Bes, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Serge de X..., gérant de la société Guadeloupe travaux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-terre, 21 juillet 1992) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par des motifs impropres, aussi bien à justifier légalement la non-admission du plan de redressement dont elle était régulièrement saisie, que l'extension de la procédure collective, qu'elle ne prononce d'ailleurs pas, des sociétés du groupe de sociétés Philippe de X..., à la procédure collective concernant la société Serge de X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation tant des articles 143 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, que de l'article 1842 du Code civil, ainsi que de l'article 7 de la loi susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Guadeloupe travaux ne possédait aucun matériel de chantier autre qu'une pelle mécanique, que sa comptabilité était fausse, qu'elle n'avait aucun salarié et se trouvait dès lors dans l'incapacité absolue de satisfaire la moindre commande ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas admettre le plan de redressement et de prononcer la liquidation judiciaire de la société ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guadeloupe travaux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20386
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1995, pourvoi n°92-20386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award