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28/02/1995 | FRANCE | N°92-18309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1995, 92-18309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Cure, mandataire-liquidateur de M. Mario A..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Francois X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme B... Brasse épouse de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / de la société civile professionnelle Doyon, Michelez, Motel, Mollière, dont le siÃ

¨ge social est ... (17e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Cure, mandataire-liquidateur de M. Mario A..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Francois X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme B... Brasse épouse de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / de la société civile professionnelle Doyon, Michelez, Motel, Mollière, dont le siège social est ... (17e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X... et, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Doyon, Michelez, Motel et Mollière, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., mis en liquidation judiciaire le 27 janvier 1987, a vendu aux époux X..., par acte du 9 janvier 1989, un immeuble en partie occupé ;

qu'une fraction du prix convenu a été séquestrée en l'étude du notaire, rédacteur de l'acte, à titre de gage et de nantissement au profit des acquéreurs, en garantie de l'engagement du vendeur de libérer les lieux au plus tard le 9 février 1989 ;

que le liquidateur judiciaire de M. A... a assigné les acquéreurs en nullité de la constitution de gage devant le tribunal de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer, sur contredit des époux X..., le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la demande du liquidateur, l'arrêt relève que le litige provient du retard dans la livraison de l'immeuble vendu et de l'application de la clause de garantie au profit des acquéreurs, contenue dans l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action du liquidateur judiciaire, demandeur à l'instance, était fondée sur la nullité du gage, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce incompétent, l'arrêt retient aussi que l'action en revendication de la consignation par les acquéreurs n'est pas née de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du vendeur mais de la seule inexécution par ce dernier d'une convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action du liquidateur judiciaire était exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 107, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait au tribunal saisi de la procédure collective d'apprécier si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18309
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 1), 16 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1995, pourvoi n°92-18309


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18309
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