Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Patricia Delville, le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise en l'accompagnant de la cession de certaines branches d'activité ; qu'après avoir entendu à l'audience M. X..., président-directeur général de la société TER, il a décidé que cette société et son président seraient tenus solidairement avec la société Patricia Delville d'exécuter le plan ; que la société TER, M. X... et la société ASD Industrie qui avaient fait l'acquisition des actions de la société TER, ont fait appel du jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société ASD Industrie :
Attendu que la société ASD Industrie reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'il est fait exception aux règles qui gouvernent les voies de recours lorsque la décision contre laquelle une d'entre elles est formée est entachée d'un excès de pouvoir ; que le juge n'a le pouvoir d'homologuer le plan de redressement, lorsqu'il prévoit qu'une autre personne que le débiteur sera tenue de l'exécuter, qu'à la condition que cette disposition soit conforme à l'engagement que la personne visée a régulièrement souscrit ; que la société ASD Industrie faisait valoir que le plan qui a été homologué par le premier juge, et qui dispose que la société TER et M. X... seront solidairement tenus avec le débiteur des obligations qu'il stipule, n'est pas conforme à leur engagement, et que, de toute façon, cet engagement est nul comme résultant d'un vice de leur consentement ; qu'en déclarant irrecevable, dans de telles conditions, l'appel interjeté par la société ASD Industrie, la cour d'appel a violé les articles 62 et 171 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que chacun des codébiteurs solidaires doit être considéré comme le contradicteur légitime et le représentant nécessaire de ses coobligés ; qu'en interdisant à la société TER et à M. X..., codébiteurs solidaires, en vertu du plan homologué, de la société Patricia Delville, d'être, dans l'instance d'appel, les contradicteurs légitimes de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1200 et suivants du Code civil et l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ASD Industrie est sans intérêt à se prévaloir de la nullité du jugement qui a statué sur des engagements souscrits par d'autres personnes qu'elle-même ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société TER et par M. X... :
Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas en cause, se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société TER et M. X... demandaient l'annulation du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise avec cession de certaines branches d'activités en ce qu'il enfreindrait les dispositions de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 par l'imposition de charges indéterminées non acceptées, la cour d'appel a déclaré irrecevable leur appel en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait préalablement relever que le plan de continuation n'imposait pas à la société TER ou à M. X... des charges autres que les engagements qu'ils avaient souscrits au cours de sa préparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi formé par la société TER et M. X... :
REJETTE le pourvoi formé par la société ASD Industrie ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel interjeté par la société TER et M. X..., l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.