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28/02/1995 | FRANCE | N°92-14291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1995, 92-14291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Rodolphe Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Rodolphe Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Elisabeth Y... a mis au monde, le 19 juin 1987, un enfant du sexe masculin, prénommé Rodolphe, qu'elle a reconnu ;

que, le 30 août 1988, elle a assigné en recherche de paternité M. Alain X... ;

que celui-ci a admis avoir eu des relations avec Mme Y... pendant la période légale de conception, mais a contesté que ces relations aient eu un caractère stable et continu ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1992) a accueilli l'action de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'en décidant que les raisons invoquées par M. X... à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ne pouvaient être considérées comme suffisamment importantes pour justifier une telle mesure, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartenait en cette matière ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des témoignages produits qu'au cours de la période légale de conception, M. X... avait entretenu des relations régulières avec Mme Y..., à laquelle il rendait des visites fréquentes, et avoir ainsi caractérisé l'existence d'un concubinage au sens de l'article 340-4 , ancien, du Code civil, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant, au vu des éléments de la cause, que la preuve de la paternité de M. X... était dès lors rapportée ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14291
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1995, pourvoi n°92-14291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14291
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