AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., épouse X... "Art Fer Forge", demeurant à l'Isle-sur-Sorgues (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la caisse Organic Provence, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Provence, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 7 novembre 1991) d'avoir ouvert son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organique Provence (la Caisse), alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant soutenu que la Caisse ne versait aux débats aucun élément démontrant les diligences entreprises en vue de recouvrer sa créance, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si les contraintes et commandements auxquels elle se réfère avaient été communiqués à l'intéressée ;
qu'en omettant de procéder à ces recherches qui s'imposaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 3 de la loi du 25 janvier 1985, et 7 du décret du 27 décembre 1985 ;
et alors, d'autre part, que Mme X... versait aux débats diverses attestations d'où il résultait que la quasi-totalité des inscriptions et nantissements pris sur le fonds de commerce comme sur le matériel et l'outillage étaient depuis dépourvus de cause, les créanciers ayant été totalement désintéressés ;
qu'en retenant cependant de telles inscriptions, pour conclure à la réalité de la cessation des paiements, la cour d'appel qui statue ainsi par prétérition des documents sus-rappelés, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... s'était bornée à soutenir devant la cour d'appel que la Caisse ne versait aux débats aucune preuve de l'état de cessation des paiements de la débitrice et de son insolvabilité ;
Attendu, d'autre part, que Mme X..., qui n'a fait état dans ses conclusions que de "la production d'un ensemble d'éléments comptables et fiscaux", ne justifie pas avoir communiqué devant la cour d'appel les attestations qu'elle invoque devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la caisse Organic Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.