AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette Y..., veuve X..., demeurant ..., Champagnac-de-Belair (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 janvier 1987, Charles X..., chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à son travail ;
qu'après expertise médicale, la cour d'appel a jugé que cet accident ne relevait pas de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la veuve de l'assuré selon lesquelles, à défaut de contestation de la Caisse dans le délai mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident devait être considéré comme établi à l'égard de la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CPAM de la Dordogne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.