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22/02/1995 | FRANCE | N°93-85086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995, 93-85086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maryvonne, épouse LE D...,

- LE D... Jean-Christophe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 octobre 1993, qui

, après relaxe de Michel X... du chef d'abus de blanc-seing, les a déboutés de leurs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maryvonne, épouse LE D...,

- LE D... Jean-Christophe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 octobre 1993, qui, après relaxe de Michel X... du chef d'abus de blanc-seing, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, alinéa 1, 407, alinéa 1, 408 du Code pénal, 314-1, L. 112-1 à 112-4 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, dans leur plainte avec constitution de parties civiles, déposées le 14 mars 1991, Maryvonne Y... et son fils, Christophe A... , reprochent à X... d'avoir mentionné sur l'autorisation de débit signée en blanc ainsi que sur la facture, d'un montant de 33 510,42 francs, produite ultérieurement par lui, une somme excessive, ne correspondant, ni au tarif forfaitaire journalier antérieurement consenti à Christophe A..., ni aux conditions contractuelles et de s'être ainsi rendu coupable des délits d'abus de blanc-seing et de faux et usage de faux ;

"qu'au terme de l'information, le magistrat instructeur adoptant les motifs du réquisitoire définitif de M. le procureur de la République, prononçait un non-lieu, tant du chef de faux et usage de faux que d'abus de blanc-seing en ce qui concerne la facture de 33 510,42 francs et renvoyait X... en police correctionnelle sous la prévention d'avoir, à Paris, le 11 mars 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis un abus de blanc-seing en écrivant frauduleusement sur une facturette signée en blanc une obligation portant sur un montant total de 34 000 francs ne correspondant pas au montant de la somme effectivement facturée ;

"que l'ordonnance de renvoi détermine l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement ;

"qu'en l'espèce, et aux termes de l'ordonnance de non-lieu et de renvoi partiels en date du 14 février 1992, reprenant les motifs du réquisitoire définitif de M. le procureur de la République, lequel mentionnait, expressément, que la facture de 33 510,42 francs avait été établie de "bonne foi" et ne pouvait, par là même, constituer un abus de blanc-seing ou un faux, bien que la somme portée sur l'autorisation de débit dépassât quelque peu le montant de la facturation, l'abus de blanc-seing incriminé consiste en l'inscription, sur l'autorisation de débit, d'une somme excédant de 490,58 francs celle qui était réellement due par Le Tutour et qui aurait donc dû y figurer, et non la somme de 16 120 francs alléguée par les parties civiles, ni celle de 30 832 francs retenue par les premiers juges ;

"que, pour critiquable que soit le fait d'avoir rempli et utilisé l'autorisation de débit signée en blanc, avant d'avoir établi une facturation précise et définitive de la prestation, la preuve ne se trouve pas, pour autant, rapportée, eu égard à la très faible différence entre le montant prélevé et le montant facturé et aux circonstances particulières de l'espèce, d'un usage délibérément abusif du blanc-seing donné par Christophe A... à Michel X... ;

"qu'en conséquence, la Cour faisant de la procédure, à la lumière de l'ensemble des éléments soumis à son examen, une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra Michel X... des fins de la poursuite ;

"alors que, d'une part, s'il est interdit aux juges de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal se rattachant à lui et propres à le caractériser ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer sur les faits retenus par les premiers juges et deux dénoncés par les demandeurs desquels il résultait que la somme portée sur l'autorisation de débit dépassait de 16 120 francs celle qui a été portée sur la facturette, soit 34 000 francs ;

qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en refusant de prendre en considération une circonstance de fait principal dénoncée par les parties civiles se rattachant à lui et propre à le caractériser ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs soulignant que Le Tutour n'a signé en blanc la facturette que dans le cadre de l'accord contractuel d'un tarif préférentiel convenu lors de sa signature, que le montant de la somme de 34 000 francs porté sur la facturette a été effectué sans l'accord, ni information de Jean-Christophe A..., signataire en blanc ;

qu'enfin, la facturation est erronée et abusive excédant de 16 120,12 francs la somme due (34 000 - 17 879,88 francs) ;

"alors, enfin, que le délit d'abus de blanc-seing, comme le délit d'abus de confiance, se trouve consommé par le seul fait qu'un individu abuse d'une signature qui lui a été confiée dans un but précis, peu important le montant de la somme détournée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, retenir, tout à la fois, que le fait d'avoir rempli et utilisé l'autorisation de débit signée en blanc avant d'avoir établi une facturation précise, était critiquable et que la preuve n'est pas rapportée d'un usage abusif du blanc seing donné par le demandeur à Michel X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Michel X..., prévenu d'abus de blanc-seing aux termes de l'article 407 du Code pénal applicable à la date des faits, et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges du second degré, sans méconnaître l'étendue de leur saisine et en répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les faits reprochés n'étaient pas établis ;

Que, dès lors, le moyen qui, sous le couvert de défaut et contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85086
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1995, pourvoi n°93-85086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85086
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