AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (audience solennelle), au profit de M. Guy X..., demeurant 2, cité du Charmoy à Saint-Claude (Réunion), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901, devenu l'article L. 226-7 du Code rural ;
Attendu que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que, victime de dommages causés à ses plantations par des chevreuils, M. X... en a demandé la réparation à l'Office national de la chasse (ONC), lequel a soutenu que son action était prescrite ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X..., la cour d'appel énonce qu'aucune disposition n'impose un délai pour saisir le juge du litige né de l'application de la loi du 27 décembre 1968, que de plus la saisine de l'ONC suspend le délai qui ne recommence à courir qu'à partir de la notification de refus et que M. X... a saisi le Tribunal par assignation du 29 mars 1988 alors que l'ONC ne justifie pas de la date de notification de son refus daté du 23 octobre 1987 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations des jugements et de l'arrêt que la première réclamation était du mois de janvier 1987 et que la loi du 27 décembre 1968 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, n'a pas dérogé à la prescription de droit commun en matière de réparation des dégâts causés par le gibier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.