AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A., épouse C., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mars 1989 et 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de M. C., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 janvier 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C., épouse C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 21 mars 1989 et 17 novembre 1992), que M. C. ayant formé une demande en divorce, la cour d'appel a, par l'arrêt du 21 mars 1989, rendu sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, statué sur la garde des enfants et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire ;
qu'un pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ;
que, par l'arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant le divorce aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 21 mars 1989 d'avoir débouté Mme C. de sa demande de pension alimentaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant ignorer ce que pouvaient être les revenus du mari, puis en précisant qu'ils n'avaient pas varié, la cour d'appel, qui a affecté ainsi sa décision d'une contradiction évidente de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, Mme C., dans ses écritures d'appel demeurées sans réponse sur ce point, concluait qu'il soit fait sommation à M. C. de produire aux débats le bilan de sa société pour 1987 ainsi que le bilan provisoire pour 1988, pièces indispensables pour apprécier ses ressources ;
qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et, enfin, que, partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 146, alinéa 1er, du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire, a retenu que M. C. avait perçu le prix de vente de son entreprise et que, s'il n'indiquait pas les revenus procurés par cette somme, il établissait avoir été licencié et effectuer des travaux pour une société de travail temporaire ;
qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 17 novembre 1992 d'avoir débouté Mme C. de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme C., qui faisait expressément valoir, en cause d'appel, que son époux s'était frauduleusement efforcé de dissimuler, de façon substantielle, ses revenus déclarés, en prévision du jugement à intervenir, ainsi qu'il résultait des modalités mêmes de la prétendue cession de la société anonyme dont il était jusqu'alors le dirigeant et l'actionnaire majoritaire, pour un prix inférieur à la valeur nominale des actions, au profit de sa maîtresse, Mme B..., désignée comme administratrice de la société un mois seulement après la date de l'ordonnance de non-conciliation, des circonstances dans lesquelles il en aurait ensuite été licencié, alors même qu'il y conservait d'importantes fonctions, deux mois seulement après la date de l'ordonnance de non-conciliation, du train de vie qui était par ailleurs le sien, en tant qu'il était propriétaire d'un bateau, d'une villa, d'un appartement et de deux véhicules automobiles, et du fait que la juridiction helvétique, qui avait été précédemment saisie de la demande en divorce et qui avait autorisé chacun des époux à résider séparément, avait condamné M. C. à verser une double pension alimentaire au profit de son épouse et de sa fille, en retenant notamment qu'il dissimulait une partie de ses revenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, aux termes de l'article 272 du Code civil, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération notamment la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de reversion ;
qu'en refusant de tenir compte de la perte de la rente de veuve instituée par la législation sociale helvétique, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application ;
et qu'enfin, ayant sursis à statuer sur la demande en paiement d'une pension alimentaire formée par Mme C. pour l'entretien et l'éducation de sa fille majeure Corinne, qui, étudiante, ne pouvait subvenir elle-même à ses besoins, en invitant la mère à verser aux débats tous justificatifs sur le coût réel des études, la cour d'appel, qui était tenue de prendre en considération les charges respectives des époux pour décider ou non du versement d'une prestation compensatoire, devait également surseoir à statuer sur ce chef de la demande dont elle était saisie, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'apprécier le coût exact représenté par les études de la jeune Corinne, qui devait être déduit des ressources de Mme C., sauf à tenir compte du montant de la pension alimentaire qui serait mise à la charge de M. C. ;
qu'ainsi, en statuant au fond sur la demande en paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 378 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et tenant compte de tous les éléments dont elle disposait, n'était pas tenue de surseoir à statuer, la compensation de la charge de l'enfant devenu majeur faisant par ailleurs l'objet d'une demande de pension alimentaire dont le montant est fixé en tenant compte des besoins de l'enfant et de la situation de la mère après son divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C., épouse C., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.