Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que des incendies se sont produits dans les entrepôts gérés par le GIE Baltic terminal (le GIE) et la société Jules Roy, provoquant la destruction de lots de pâte à papier importée, stockés pour le compte de la société Fincill ; que, subrogés dans les droits de leurs assurés indemnisés, la société Finnish Marine Insurance et la société Sampo Mutual Insurance ont assigné le GIE et la société Jules Roy, ainsi que la société La Concorde et la société Mutuelles unies assurances, leurs assureurs, en dommages-intérêts correspondant aux sommes par elles versées, que les défendeurs ont notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, sur le fondement de l'article 16, concernant le consignataire de la cargaison, de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 de la loi du 3 janvier 1969 et l'article 20 du décret du 19 juin 1969, ensemble l'article 52 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le consignataire de la cargaison, qui intervient comme mandataire des ayants droits à la marchandise et qui représente le destinataire, prend livraison auprès du transporteur et lui paie le fret quant il est dû ;
Attendu, que, pour décider que les règles applicables à l'action en responsabilité exercée à l'encontre du GIE et de la société Jules Roy, notamment pour ce qui concernait le délai de prescription, étaient les seules dispositions spéciales dont relève le consignataire de la cargaison, l'arrêt retient que les prestations fournies par eux s'intégraient parfaitement dans la mission du consignataire de la cargaison parce qu'elles constituaient la suite nécessaire de l'opération de transport et qu'elles intervenaient avant la livraison de la marchandise au destinataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté d'abord que le GIE et la société Jules Roy étaient chargés par l'expéditeur finlandais, pour leur compte ou pour celui de leur agent en France, destinataire " au connaissement ", de la réception des marchandises, et ensuite, que ce GIE et cette société avaient une " mission de stockage " desdites marchandises et leur allotissement en magasin, étant chargés, au fur et à mesure que l'agent de la société finlandaise procédait à leur mise en vente, de les remettre à l'intermédiaire mandaté par l'acheteur, opération faisant l'objet de factures de magasinage, alors que, de ces énonciations, il résultait qu'en dehors de la réception des marchandises à leur arrivée pour le compte du destinataire désigné au connaissement, les opérations confiées au GIE et à la société Jules Roy ne relevaient plus de l'exécution du mandat de consignation des marchandises, accompli dans le cadre du transport maritime et régi par les articles 14 et 15 de la loi du 3 janvier 1969, mais d'obligations contractuelles distinctes et non accessoires du mandat donné au consignataire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le dernier alinéa de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que, pour décider que le " gardiennage " des marchandises par les sociétés ne constituaient que " l'accessoire du mandat donné au consignataire, lequel fait partie intégrante du contrat de transport, l'arrêt retient qu'il n'était ni soutenu ni allégué que le stockage de la marchandise avait fait l'objet d'une convention particulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, devant les juges du second degré, la société Finnish Marine Insurance et la société Sampo Mutual Insurance, intimées, avaient demandé la confirmation du jugement et que cette décision a retenu qu'il ressortait de l'ensemble des factures du GIE et d'une facture de la société Jules Roy qu'à la suite du " débarquement " leur rôle consistait à assurer l'entreposage et la gestion du stock, étant devenus dépositaires de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.