Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 1992), que la société Immobas, marchand de biens (la société) a acquis le droit au bail commercial dont bénéficiait l'exploitant d'un garage dans un immeuble en se plaçant sous le régime fiscal résultant des dispositions de l'article 1115 du Code général des impôts ; que, dans le délai prévu par ce texte pour revendre le bien, la société a renoncé à son bail moyennant paiement d'une importante indemnité ; que l'administration des impôts a soutenu que cette opération ne s'analysait pas en une revente, au sens de l'article 1115 du Code général des impôts et a procédé à un redressement ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir repoussé son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, au motif que la résiliation rémunérée du droit de bail n'équivalait pas à une revente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'activité de marchand de biens résultant du caractère spéculatif des affaires et opérations qu'il réalise au sens des articles 257.6° et 1115 du Code général des impôts, et l'opération de revendre, au sens du second de ces textes, ne correspondant pas à une opération juridique précisément définie, doit être regardée comme une aliénation ouvrant droit à l'exonération prévue par l'article 1115 de ce Code, toute opération, quelles que soient ses modalités, par laquelle un marchand de biens se débarrasse, moyennant une contrepartie financière, du bien qu'il a acheté avec la volonté d'en retirer une plus-value ; que tel est le cas notamment de la résiliation conventionnelle du bail moyennant indemnité, par laquelle le marchand de biens qui avait acquis le droit au bail le transfère à titre onéreux au bailleur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que la revente doit donner lieu à la perception d'un prix constituant un produit taxable selon le régime normal d'imposition, le Tribunal a subordonné l'application de l'article 1115 du Code général des impôts à une condition que ce texte ne prévoit pas, violant ainsi ce dernier ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, visé à la seconde branche du moyen, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que l'extinction du droit au bail qu'avait acquis le marchand de biens n'équivalait pas à un transfert juridique de la propriété de ce droit, de nature à l'assimiler à une vente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.