AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Club Méditerranée, dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central ... (2e),
2 / de la société Tutis Turizm Ticarest Seyahat, dont le siège est Yali Kosku Caddesi Nuhbir Han Kat 6 n 23, Sirkeci, Istanbul (Turquie),
3 / de la société Yapi Ve Kredi Benkasi, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Club Méditerranée, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Yapi Ve Kredi Benkasi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Club Méditerranée du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la société Tutis Turizm Ticarest Seyahat AS ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992), que d'ordre d'une banque turque, agissant elle-même sur instructions de la société Tutis Turizm Ticarest Seyahat AS (la société Tutis) le Crédit lyonnais a émis deux garanties à première demande, au profit du Club Méditerranée ;
que les lettres de garanties précisaient qu'elles étaient émises "eu égard à votre avance de... à Tutis, dans le cadre de votre contrat avec cette société...
(article 2.5. et article 2.6.)" et qu'elles prendraient "effet après réception par Tutis AS du paiement d'avances susmentionné, tel qu'il sera justifié par les documents bancaires de transfert et/ou par une lettre de Tutis AS à Club Méditerranée SA, indiquant que Tutis a reçu le paiement d'avance susmentionné..." ;
qu'au lieu de verser lui-même les sommes prévues à titre d'avances, comme il était mentionné à la fois par les lettres de garantie et les articles 2.5. et 2.6. du contrat de base auquel elles se référaient, le Club Méditerranée obtint que la Barclays Bank consente un prêt de même montant à la société Tutis, lui-même s'en portant caution solidaire et supportant la charge des agios ;
que, quelques mois plus tard, le Club Méditerranée fit appel des garanties que le Crédit lyonnais refusa d'exécuter, en considérant que les documents reçus n'établissaient pas que la société Tutis avait reçu du Club Méditerranée les avances stipulées ;
Attendu que le Club Méditerranée fait grief à l'arrêt d'avoir approuvé la position du Crédit lyonnais, alors, d'une part, qu'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé et que le paiement effectué par le tiers en son nom propre, mais pour le compte du débiteur, libère valablement ce dernier envers le créancier ;
qu'en ne recherchant pas si la Barclays Bank n'avait pas, en accordant, sur les instructions expresses du Club Méditerranée, un prêt à la société Tutis en son nom propre, dont l'objet était le montant même des avances consenties par le Club à cette dernière société, payé la dette du Club pour le compte de celui-ci et si, partant, le Club ne pouvait invoquer le caractère libératoire d'un tel paiement, admis par la société Tutis elle-même, à l'effet d'exiger du Crédit lyonnais le respect de son engagement de garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1236, alinéa 2, du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du Club Méditerranée, selon lesquelles le prêt accordé par la Barclays Bank à la société Tutis représentait bien le paiement des avances consenties à cette société par le Club, dès lors que ce dernier avait donné instruction à la Barclays Bank d'en prélever le montant sur ses propres lignes de crédit, qu'il en assumait le coût financier et qu'il en supportait la charge en principal sous la gouverne d'un engagement de caution solidaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que l'engagement de garantie à première demande étant autonome par rapport au contrat de base conclu entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, se trouve régi par les seules dispositions de la lettre de garantie ;
qu'en se référant expressément, pour réduire arbitrairement la portée de l'engagement de garantie à première demande souscrit par le Crédit lyonnais tel qu'il se trouvait exprimé dans les deux lettres de garantie que cette banque avait souscrites, aux stipulations du contrat de base conclu entre le Club Méditerranée et la société Tutis, selon lesquelles le Club paierait les avances à sa cocontractante, la cour d'appel a méconnu l'autonomie de cet engagement, violant ainsi l'article 1l34 du Code civil ;
et alors, enfin, et en tout état de cause, que la gravité des conséquences attachées à un engagement de garantie à première demande ne saurait dispenser la banque qui l'a souscrit d'exécuter cet engagement de bonne foi ;
qu'en permettant en l'espèce au Crédit lyonnais de se soustraire à ses obligations, sous le prétexte que le paiement des avances à la société Tutis n'émanait pas du Club Méditerranée lui-même, et de s'enfermer ainsi dans une interprétation stricte de son engagement de garantie pour en éluder l'esprit, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et a omis de répondre aux conclusions en ce sens du Club Méditerranée, violant ainsi derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, se référant aux termes précis des lettres de garantie, sans avoir à les interpréter, retenant qu'elles imposaient, pour prendre effet, la remise de certains documents établissant le versement de sommes d'argent par le Club Méditerranée, et relevant leur différence avec des documents relatifs à l'octroi d'une sûreté pour un prêt bancaire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions contractuelles, sans méconnaître leur autonomie par rapport au contrat de base, et a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 28 464 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Club Méditerranée, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.