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21/02/1995 | FRANCE | N°92-19035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 92-19035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque de l'Orléanais, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de Mme Monique X..., née B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de M. Yves X..., demeurant ... à Mitry-Mory (Seine-et-Marne),

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Fontenay-sur-Loing, Ferrières (Loiret),

4 / de M. Carlo A..., ès qualitÃ

©s d'administrateur judiciaire de la succession X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5 / de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque de l'Orléanais, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de Mme Monique X..., née B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de M. Yves X..., demeurant ... à Mitry-Mory (Seine-et-Marne),

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Fontenay-sur-Loing, Ferrières (Loiret),

4 / de M. Carlo A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5 / de M. Jean-Paul Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêts ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société de banque de l'Orléanais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Monique X... et de M. Yves X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X... et de M. Jean-Paul Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que René X... a souscrit au profit de son fils Jean-Claude, entrepreneur, en garantie des engagements de celui-ci envers la Société de banque de l'Orléanais (SBO), deux actes de cautionnement respectivement datés des 17 août et 26 août 1987, à concurrence des sommes de 350 000 et 600 000 francs ;

qu'une procédure collective ayant été ouverte contre Jean-Claude X..., et René X... étant décédé, la SBO a assigné les héritiers de ce dernier en paiement des sommes dues ;

que la cour d'appel a annulé les deux engagements de caution et a débouté la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par René X... le 17 août 1987, alors, selon le moyen, que la formalité de l'article 1326 du Code civil n'est qu'une règle de preuve qui a pour finalité la protection de la caution ;

que l'insuffisance de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement n'affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante ;

qu'en prononçant la nullité de l'acte sans rechercher s'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de nature à être valablement complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même, faisant ainsi preuve parfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir analysé l'acte de cautionnement du 26 août 1987, seul élément produit à titre de complément de preuve, a estimé qu'il ne donnait pas force et valeur à l'engagement intrinsèquement irrégulier du 17 août précédent ;

qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le cautionnement du 26 août 1987 pour dol de la banque alors, d'une part, qu'il appartient à la caution invoquant un dol d'établir qu'elle avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement ;

qu'en s'abstenant de le rechercher, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'elle aurait également privé sa décision de base légale au regard du même texte en se bornant à énoncer que la banque ne pouvait affirmer qu'elle avait pleinement informé René X..., caution, de la situation de son fils ;

Mais attendu que le dol du créancier vicie l'engagement de la caution sans que celle-ci ait à prouver qu'elle avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement ;

que l'arrêt attaqué a relevé que la banque avait voulu réduire ses risques en diminuant son engagement dans l'entreprise X... ;

qu'elle ne pouvait affirmer avoir informé René X... de la réalité de la situation et de ses objectifs en reconnaissant avoir seulement évoqué devant lui la nécessité d'un financement destiné à une opération de restructuration de l'entreprise ;

que le déplacement rapide des représentants de la banque, annoncé quelques heures auparavant par simple télégramme, auprès de René X... qui était médicalement suivi et "forcément pas insensible à la situation de son fils", avait ajouté à la situation ;

que la cour d'appel a pu en déduire que le créancier avait commis un dol viciant l'engagement de la caution ;

d'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par ce moyen, la SBO dénonce en réalité une omission de statuer, qui a d'ailleurs été réparée par un arrêt du 27 mai 1993, ainsi qu'il en est justifié ;

qu'un tel moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir partiellement la demande présentée par Jean-Claude X... et par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de banque de l'Orléanais à payer à Jean-Claude X... et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, envers tous les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19035
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol du créancier - Condition de l'existence du dol - Preuve, par la caution, que la solvabilité du débiteur principal conditionnait son engagement - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°92-19035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19035
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