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21/02/1995 | FRANCE | N°92-18394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 92-18394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aimé A..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit :

1 ) de M. Didier Z..., demeurant Le Coudray Montceaux (Essonne),

2 ) de la société Agri-France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aimé A..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), au profit :

1 ) de M. Didier Z..., demeurant Le Coudray Montceaux (Essonne),

2 ) de la société Agri-France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes D..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de la société Agri-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile agricole (SCA) du château du Grand Moueys a pour objet l'exploitation d'un domaine de vignobles, terres et bois ;

qu'après avoir donné mandat à la SARL Agri-France de vendre les 750 parts sociales qu'ils détenaient dans cette SCA, les époux B... ont, par acte du 18 décembre 1987, promis de les céder à M. Z... ;

que, par acte du 11 janvier 1988, Aimé A..., déclarant agir tant personnellement que comme porte-fort pour ses deux fils Philippe et Jean-Michel, a promis de céder, également à M. Z..., les 750 autres parts composant le capital social de la SCA ;

que la réalisation de ces deux promesses pouvait être demandée par leur bénéficiaire jusqu'au 31 mars 1988 ;

que la société Agri-France a reçu, en qualité de séquestre, une somme de 300 000 francs versée par M. Z..., à titre d'indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation, pour une cause imputable à M. Z..., de la promesse du 11 janvier 1988 ;

que, ce dernier ayant invité les époux B... et M. A... à se présenter au cabinet de son conseil juridique le 30 mars 1988, les parties n'ont pu parvenir à un accord, la banque Monod, à laquelle s'était adressé M. Z... pour le financement de l'opération, lui ayant refusé son concours par suite du refus du crédit agricole de donner mainlevée d'une hypothèque de premier rang grevant à son profit le domaine de la SCA ;

que, soutenant que M. A... ne l'avait pas informé de l'existence de cette hypothèque et que cette réticence revêtait un caractère dolosif, M. Z... l'a assigné ainsi que la société Agri-France en annulation de la promesse de cession de parts du 11 janvier 1988, et en restitution de la somme séquestrée ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992) a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la simple rétention d'une information n'est constitutive d'une réticence dolosive que si son auteur a entendu, par son abstention, tromper le cocontractant sur une circonstance qu'il savait déterminante, en vue de l'inciter à contracter ;

qu'en se bornant, pour qualifier de dolosif le silence par lui observé sur les hypothèques grevant le domaine de la SCA, à énoncer qu'il n'avait pu ignorer l'importance de cette information pour l'acquéreur, sans constater qu'il avait eu connaissance de l'ignorance sur ce point de M. Z..., en dépit des négociations précédemment menées avec les époux B..., ni que celui-ci n'avait disposé d'aucun autre moyen de s'informer sur l'état hypothécaire, pourtant sujet à publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un dol de prouver qu'il a été trompé par les manoeuvres auxquelles s'est livré son cocontractant en vue de l'inciter à s'engager ;

qu'en se bornant, pour retenir que M. Z... avait été abusé par la rétention des informations sur l'état hypothécaire du domaine, à relever l'absence de preuve de ce que les renseignements nécessaires lui auraient été communiqués, sans faire état d'aucune circonstance, qui eût révélé, de manière positive, l'ignorance de M. Z... sur la situation hypothécaire du bien dont s'agit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1116 et 1315 du Code civil ;

alors, enfin, que la simple réticence ne peut être qualifiée de dolosive lorsque la victime de la tromperie alléguée a fait preuve, en ne se renseignant pas, d'une légèreté illégitime ;

qu'en se bornant à constater que M. Z... avait été légitimement mis en confiance par la présence d'un intermédiaire professionnel, la société Agri-France, sans rechercher si M. Z... ne disposait pas lui-même de compétence, d'aptitudes et même de conseils qui auraient dû l'inciter à se renseigner, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la réalisation des promesses de cession de parts, qui impliquait le versement au comptant par M. Z... d'une somme de plus de dix millions de francs, nécessitait, compte tenu de l'importance des sûretés grevant les biens de ce dernier, un financement garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de la SCA, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère déterminant pour M. Z... d'une information complète sur la situation hypothécaire de cet immeuble et la connaissance, par M. A..., du caractère déterminant d'une telle information pour M. Z... ;

qu'ayant observé, à bon droit, que l'existence du dol allégué devait être appréciée à la date d'établissement de la promesse de cession de parts liant les parties, soit le 11 janvier 1988, et rappelé que M. A... était alors le gérant de la société dont les parts faisaient l'objet de la promesse, la cour d'appel a constaté qu'il n'était ni établi, ni même allégué qu'un état hypothécaire du domaine eût été soumis à M. Z... lors de la signature de l'acte litigieux ou des pourparlers antérieurs ;

qu'elle a constaté encore que le seul bilan au vu duquel M. Z... a pu signer cet acte était celui du 31 décembre 1986, lequel, s'il révélait le montant de l'endettement de la société, ne faisait pas mention de la situation hypothécaire du domaine ;

qu'en conséquence de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu estimer que M. A... avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et qu'il avait ainsi commis un dol par réticence pour avoir, alors qu'il connaissait la situation hypothécaire du domaine, omis d'en informer le bénéficiaire de la promesse, afin de l'inciter à contracter ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Z... avait répondu à l'offre de cession de parts de M. A... par l'intermédiaire de la société Agri-France, professionnel de la négociation en matière de domaines agricoles, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... était fondé à croire au caractère sincère et complet des informations qui lui avaient été communiquées sur les éléments substantiels des droits qu'il envisageait d'acquérir, et qu'ainsi il était excusable d'avoir ignoré la situation hypothécaire du domaine de la SCA, situation dont l'existence lui avait été dolosivement dissimulée par son cocontractant ;

d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen que, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'à supposer la promesse annulable pour dol, M. Z... l'avait en fait confirmée, pour avoir, le 21 mars, convoqué les parties en vue de la réalisation des promesses de cession, alors qu'il avait été renseigné, le 26 janvier 1988, lors d'une réunion avec l'expert comptable de la SCA, sur la situation hypothécaire de cette société ;

qu'en se bornant à affirmer, pour annuler la promesse du 11 janvier 1988, que rien ne prouvait que M. Z... ait eu connaissance, antérieurement à la conclusion de celle-ci, des hypothéques grevant le domaine de la SCA, sans s'expliquer sur le comportement qu'il avait adopté par la suite, une fois informé des garanties réelles attachées aux prêts consentis par le Crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... avait invité les époux B... et M. A... à se présenter au cabinet de son conseil juridique le 30 mars 1988, la cour d'appel a relevé qu'au cours de cette réunion les parties n'ont pu parvenir à un accord en raison d'un télex du même jour émanant de la banque Monod, et dont les termes permettaient seulement de déduire que, dans le cadre de la demande de financement présentée à cette banque, M. Z... s'était trouvé confronté à la réalité de la situation hypothécaire de la SCA, dont bénéficiait en premier rang le Crédit agricole ;

qu'elle a ajouté que les négociations poursuivies par M. Z... avec cette banque jusqu'au 30 mars 1988, postérieurement à la connaissance qu'il a eue, après les signatures des promesses de cession, de la situation hypothécaire du domaine de la SCA, pour "monter malgré tout l'opération telle qu'envisagée" ont en définitive échoué, cet échec étant dû à l'attitude du Crédit agricole, qui avait subordonné la mainlevée de ses sûretés au remboursement préalable de l'ensemble de ses créances ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressortait que cette poursuite de négociations jusqu'au 30 mars 1988 ne valait pas confirmation par M. Z... de l'acte nul, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. A... réclame à M. Z... et à la société Agri-France la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;

Attendu que la société Agri-France et M. Z... sollicitent, la première, une somme de 8 302 francs et, le second, une somme de 15 000 francs sur le même fondement ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, en conséquence, la demande formée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette également les demandes formées par la société Agri-France et par M. Z... sur le même fondement ;

Condamne M. A..., envers M. Z... et la société Agri-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18394
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Existence du dol - Appréciation - Moment - Date d'établissement de la convention - Dol par réticence.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°92-18394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18394
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