La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°92-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 92-17122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprise, SAE, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1 ) de la copropriété Résidence de l'Europe, agissant en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Sergic, dont le siège est ... (Nord),

2 ) de M. Z...,

3 ) de Mme Z..., demeurant ensemble 171/

C7, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

4 ) de M. XX...,

5 ) de Mme XX..., demeurant ense...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprise, SAE, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1 ) de la copropriété Résidence de l'Europe, agissant en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Sergic, dont le siège est ... (Nord),

2 ) de M. Z...,

3 ) de Mme Z..., demeurant ensemble 171/C7, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

4 ) de M. XX...,

5 ) de Mme XX..., demeurant ensemble ... (Nord),

6 ) de Mme YX..., demeurant C6/151, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

7 ) de M. R...,

8 ) de Mme R..., demeurant ensemble ... (Nord),

9 ) de M. André YV..., demeurant C3/1121, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

10 ) de M. YJ...,

11 ) de Mme YJ..., demeurant ensemble ..., à Marcq-en-Baroeul (Nord),

12 ) de M. XI...,

13 ) de Mme XI..., demeurant ensemble Champ de l'Abbaye, à Henin Beaumont (Pas-de-Calais),

14 ) de M. XE..., demeurant C3/1102, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

15 ) de Mme Cécile XY..., demeurant C3/2101, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

16 ) de Mlle Isabelle XN..., demeurant C3/2108, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

17 ) de M. YR...,

18 ) de Mme YR..., demeurant ensemble ... (Nord),

19 ) de M. XJ...,

20 ) de Mme XJ..., demeurant ensemble ..., à Faches Thumesnil (Nord),

21 ) de M. XB...,

22 ) de Mme XB..., demeurant ensemble C3/152, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

23 ) de M. XC...,

24 ) de Mme XC..., demeurant ensemble C3, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

25 ) de Mme G..., demeurant C4/1202, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

26 ) de M. YZ...,

27 ) de Mme YZ..., demeurant ensemble C4/2201, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

28 ) de Mlle YT..., demeurant ... d'Ascq (Nord),

29 ) de M. Lenglin YI...,

30 ) de Mme Lenglin YI..., demeurant ensemble C4/2203, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

31 ) de Mme XV..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

32 ) de M. YH..., demeurant C4/2193, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

33 ) de M. X..., demeurant ..., à Villeneuve d'Ascq (Nord),

34 ) de M. Aimé O..., demeurant BP. 47, à Tournai (Belgique),

35 ) de Mme N..., demeurant C4/2181, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

36 ) de Mlle XP..., demeurant C4/2182, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

37 ) de Mme YK..., demeurant C4/1162, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

38 ) de M. K..., demeurant C4/2161, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

39 ) de M. YW..., demeurant C4/2162, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

40 ) de M. Marc T...,

41 ) de Mme T..., demeurant ensemble 36, rue P. Blondeau, à Marcq-en-Baroeul (Nord),

42 ) de M. M...,

43 ) de Mme M..., demeurant ensemble C4/2151, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

44 ) de M. YF...,

45 ) de Mme YF..., demeurant ensemble C4/2152, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

46 ) de M. Francis XR...,

47 ) de Mme XR..., demeurant ensemble ... (Nord),

48 ) de M. Hubert XS..., demeurant ... (Nord),

49 ) de Mlle XS..., demeurant ... (Nord),

50 ) de Mme Q..., demeurant ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

51 ) de M. YD..., demeurant C4/192, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

52 ) de Mlle E..., demeurant C7/132, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

53 ) de M. P..., demeurant ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

54 ) de Mme C..., demeurant C7/272, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

55 ) de M. XX..., demeurant à Oxelaere, Cassel (Nord),

56 ) de M. YQ... de Velde,

57 ) de Mme YQ... de Velde, demeurant ensemble C7/233, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

58 ) de M. XM..., demeurant C/8171, rue Lyautey, à

Mons-en-Baroeul (Nord),

59 ) de M. XL... Couvez, demeurant ... (Nord),

60 ) de M. YY...,

61 ) de Mme YY..., demeurant ensemble ... (Nord),

61 ) de Mme V..., demeurant C8/141, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

62 ) de M. YM..., demeurant ... Marine, à Toulon (Var),

63 ) de Mlle YO..., demeurant C8/133, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

64 ) de M. S...,

65 ) de Mme S..., demeurant ensemble ... (Nord),

66 ) de M. YP..., demeurant ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

67 ) de M. YU...,

68 ) de Mme YU..., demeurant ensemble C8/273, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

69 ) de M. H...,

70 ) de Mme H..., demeurant ensemble C8/49, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

71 ) de Mme XA..., demeurant 39, domaine de Hontane, Le Taillan Médoc (Gironde),

72 ) de M. L...,

73 ) de Mme L..., demeurant ensemble C8/243, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

74 ) de M. XH..., demeurant C8/232, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

75 ) de M. XW...,

76 ) de Mme XW..., demeurant ensemble ... (Nord),

77 ) de M. YG...,

78 ) de Mme YG..., demeurant ensemble ... (Nord),

79 ) de M. XO...,

80 ) de Mme XO..., demeurant ensemble à Châtillon, Orvault (Loire-Atlantique),

81 ) de M. YA..., demeurant à Fontaine l'Etalon (Pas-de-Calais),

82 ) de Mlle XZ..., demeurant C3/2203, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

83 ) de M. Francis D..., demeurant ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

84 ) de Mme YE..., demeurant ... (Nord),

85 ) de M. Marc J..., demeurant C3/2192, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

86 ) de M. XK..., demeurant ..., à Villeneuve d'Ascq (Nord),

87 ) de Mme XS..., demeurant C3/1161, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

88 ) de M. Alexandre XT..., demeurant C3/122, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

89 ) de M. André YL..., demeurant C3/2153, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

90 ) de M. YC...,

91 ) de Mme YC..., demeurant ensemble ... (Nord),

92 ) de M. Wins YB...,

93 ) de Mme Wins YB..., demeurant ensemble C4/292, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

94 ) de Mlle I..., demeurant ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

95 ) de M. A..., demeurant C4/271, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

96 ) de M. XS..., demeurant 10/2, Hoogboomstenweg, à Kapehen (Belgique),

97 ) de Mlle F..., demeurant C4/252, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

98 ) de M. XF..., demeurant C4/253, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

99 ) de Mme B..., demeurant C4/142, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

100 ) de Mme XD..., demeurant C4/242, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

101 ) de Mme Y..., demeurant C4/131, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

102 ) de M. Jean U..., demeurant C4/132, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

103 ) de M. YN..., demeurant ... (Nord),

104 ) de Mlle YS..., demeurant C4/221, rue Lyautey, à Mons-en-Baroeul (Nord),

105 ) de Mlle XQ..., demeurant C4/222, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

106 ) de M. XG..., demeurant C3/2181, avenue Schuman, à Mons-en-Baroeul (Nord),

107 ) de la société Arnédis, dont le siège est ..., résidence Europe, 1er étage, à Mons-en-Baroeul (Nord),

108 ) de la société Mondeurope, société civile particulière, dont le siège social est ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

109 ) de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème),

110 ) de la compagnie MARC (et non plus STAC), dont le siège est ... (1er),

111 ) de la société Sefri, ès qualités de liquidatrice de la SCI de l'Europe, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, à Paris (15ème),

112 ) de la SCI de l'Europe, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, à Paris (15ème),

113 ) de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

114 ) de M. XU..., syndic de la liquidation de biens de la société Sibam, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La copropriété Résidence de l'Europe, les 105 copropriétaires et la société Arnédis ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la SAE, la société Mondeurope, la compagnie d'assurance Abeille Paix, la compagnie Marc, la société Serfi, la SCI de l'Europe, la compagnie Axa assurances et M. XU..., ès qualités ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de la SAE, de Me Hemery, avocat de la copropriété Résidence de l'Europe, des 105 copropriétaires et de la société Arnédis, de Me Ricard, avocat de la société Mondeurope, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sefri, ès qualités et de la SCI de l'Europe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI de l'Europe, assurée auprès du Groupe Drouot devenu la compagnie Axa Assurances, et sa gérante, la société SEFRI, ont fait construire un ensemble immobilier, dont la réception a été prononcée en 1972 et qui a été vendu par lots ;

que, le 17 août 1979, le syndicat des copropriétaires a assigné ces sociétés en réparation de désordres consistant, notamment, en infiltrations d'eaux à travers les baies vitrées ;

que la société La Mondiale devenue Mondeurope, propriétaire de certains lots, puis, en 1986, 82 autres copropriétaires, sont intervenus à l'instance pour demander réparation de leur préjudice ;

que les sociétés défenderesses ont appelé en garantie la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) entreprise générale, qui a formé un recours contre la société SIBAM, à laquelle elle avait sous-traité le lot menuiseries extérieures, déclarée entre-temps en liquidation des biens, ainsi que contre l'assureur de cette société, la compagnie Abeille-Paix ;

que l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1992), a, notamment, dit que la compagnie Abeille-Paix, qui avait invoqué une clause d'exclusion de garantie, devait être mise hors de cause, dit le syndicat irrecevable à agir en réparation de désordres affectant les parties privatives et déclaré prescrite l'action des 82 copropriétaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SAE, pris en ses deux branches :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la compagnie Abeille-Paix n'était pas tenue à garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant que la clause d'exclusion invoquée par cet assureur permettait à l'assuré de connaître suffisamment l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore violé ce texte ainsi que l'article 1251 du Code civil en déclarant la clause opposable à la SAE, subrogée dans les droits des victimes ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la société SIBAM n'avait procédé à aucun traitement préventif des bois et que les désordres consistaient en pourriture de ceux-ci et infiltrations qui trouvaient leur origine dans l'absence de traitement ;

que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police souscrite par la société SIBAM auprès de l'Abeille-Paix excluait les dommages résultant d'attaques, par insectes ou champignons, des bois auxquels il n'avait pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives publiées, avant la signature du marché, par les organismes officiels et/ou par la profession ;

que le DTU 36-1 de juin 1966 applicable à l'époque de la construction définissait les règles de traitement applicables aux bois comportant de l'aubier et rappelait la nécessité d'un traitement fongicide et insecticide pour les bois qui n'étaient pas d'essence naturellement durable ;

que la cour d'appel a pu en déduire que cette clause, en ce qu'elle exigeait seulement un traitement préventif homologué par un organisme compétent, n'entraînait pas pour l'assurée, entreprise spécialisée dans le travail du bois, une incertitude sur l'étendue de la garantie qui lui était due par l'assureur, et que, dès lors, elle était opposable à la SAE, quel que soit le fondement de l'action engagée par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi incident du Syndicat et des copropriétaires ;

Attendu que ceux-ci reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit le syndicat irrecevable à agir en réparation des désordres affectant les châssis des immeubles de la Résidence de l'Europe et déclaré prescrite l'action des copropriétaires à cette fin alors que, d'une part, le syndicat des copropriétaires peut agir au nom de tous les copropriétaires en réparation des malfaçons affectant les parties privatives lorsque le trouble en résultant présente, par son étendue et son importance, un caractère collectif, ;

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres affectant les châssis présentaient un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, selon lesquelles les désordres affectant les châssis avaient un caractère répétitif, de sorte qu'ils concernaient la totalité de l'immeuble ;

Mais attendu que si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties privatives dès lors qu'ils concernent de manière générale l'ensemble de l'immeuble, l'arrêt attaqué a relevé que, sur un groupe de bâtiments comprenant quatre tours de vingt étages et quatre immeubles de sept niveaux, 82 copropriétaires seulement demandaient réparation des désordres affectant les châssis ;

qu'il ajoute que ces dernières constituent des parties privatives, que les désordres ne trouvent pas leur origine dans des malfaçons affectant les parties communes et que, même s'ils ont un caractère répétitif, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour en demander réparation ;

que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen unique du pourvoi incident ne peut être accueilli ;

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société de l'Europe et sa liquidatrice ainsi que la compagnie Abeille Paix :

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Rejette également les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SAE, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la Résidence de l'Europe, envers la société Mondeurope, la compagnie d'assurances Abeille Paix, la compagnie Marc, la société Sefri ès qualités et la SCI de l'Europe, la compagnie Axa assurances et M. XU... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17122
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Clause excluant les dommages aux bois employés pour la construction, résultant d'attaques par insectes ou champignons - Clause exigeant un traitement préventif homologué par un organisme compétent - Absence d'incertitude sur l'étendue de la garantie.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°92-17122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award