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21/02/1995 | FRANCE | N°92-16975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1995, 92-16975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme veuve A..., née Ernestine Z..., demeurant "Le Vignal" à Contes (Alpes-Maritimes),

2 / Mme Isabelle X... née A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), prises en qualité d'héritières de feu Robert A..., notaire à Contes,

3 / M. Henri B..., notaire, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit

de la SCI l'Horizon, société civile immobilière, dont le siège social est Le Danae, jard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme veuve A..., née Ernestine Z..., demeurant "Le Vignal" à Contes (Alpes-Maritimes),

2 / Mme Isabelle X... née A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), prises en qualité d'héritières de feu Robert A..., notaire à Contes,

3 / M. Henri B..., notaire, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de la SCI l'Horizon, société civile immobilière, dont le siège social est Le Danae, jardins de Cythère, 80, avenue du Bois de Cythère à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Mmes A... et X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI l'Horizon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte du 3 juillet 1979 reçu par les notaires B... et A..., la SCI L'Horizon a vendu à la SCI Les Voiliers deux terrains, moyennant le prix de 600 000 francs converti en l'obligation de livrer, au plus tard le 3 mars 1981, à titre de dation en paiement, six appartements et six places de stationnement dans l'immeuble devant être édifié par l'acquéreur sur les terrains vendus ;

que l'acte contenait une clause aux termes de laquelle ces biens seraient remis au vendeur clés en main, l'acquéreur devant supporter les frais de l'acte de dation en paiement qui constituerait le titre de propriété du vendeur, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la livraison ;

qu'en raison de la carence de la SCI Les Voiliers, la SCI L'Horizon a participé, début 1981, à l'achèvement des immeubles, qui ont été livrés en avril 1981, sans qu'un acte constatant la dation en paiement soit dressé ;

qu'en juillet 1981, un créancier de la SCI Les Voiliers a fait inscrire une hypothèque sur ces biens, dont il a poursuivi la saisie et l'adjudication ;

que la SCI L'Horizon, après avoir vainement sollicité la distraction de ces biens, a demandé aux notaires réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé en manquant à leur devoir de conseil ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1992) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... et les héritiers de M. A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité des notaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'acte de vente que la dation en paiement ne pouvait intervenir qu'un mois après la "livraison" des immeubles "clés en main" ;

qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que le vendeur a renoncé à la livraison, puisqu'il a pris l'initiative de se substituer à son co-contractant dans les travaux d'achèvement de l'immeuble ;

que, ce faisant, le vendeur a agi outre et contre les termes de l'acte, en rendant impossible la dation en paiement à l'époque prévue ;

qu'en imputant à faute aux notaires l'absence de publication de la dation en paiement à la date contractuellement prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le notaire n'est pas tenu de conseiller les parties quant aux conséquences des modifications qu'elles ont décidé d'apporter aux conditions d'exécution de l'acte sans l'en avertir, de sorte que la cour d'appel a violé le même texte en imputant aux notaires un manquement à leur devoir de conseil, bien qu'il résultât de sa décision que le vendeur avait renoncé à la livraison clés en main, préalable à la dation en paiement ;

Mais attendu que, si l'arrêt constate qu'après avoir eu connaissance des difficultés rencontrées par la SCI Les Voiliers, la SCI L'Horizon a dû pallier la carence de celle-ci en achevant les travaux, il n'énonce pas que le vendeur ait renoncé à la livraison, ni que les parties aient décidé de modifier les conditions d'exécution de l'acte ;

qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, que le préjudice subi par la SCI L'Horizon consistait en la perte d'une chance ;

que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la SCI L'Horizon le montant du prix principal d'adjudication des lots objet de la dation en paiement, alors, selon le moyen, que celle-ci suppose le transfert immédiat, plein et entier de la propriété ;

qu'en l'espèce, ce transfert n'a jamais eu lieu en dépit de la mise à disposition des locaux ;

que la SCI Les Voiliers restait donc redevable du prix de vente du terrain, et qu'en estimant qu'aucune action en paiement n'était possible contre cette SCI au motif qu'elle s'était acquittée par la seule livraison des locaux édifiés, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que, si le transfert de propriété des biens donnés en paiement était demeuré inopposable aux tiers, faute de publication d'un acte le constatant, ce transfert n'en avait pas moins été réalisé, dans les rapports entre parties, par la livraison des locaux objet de la dation ;

d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI L'Horizon la somme de 10 000 francs qu'elle réclame sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., Mme A... et Mme X... à payer à la SCI L'Horizon la somme de 10 000 francs ;

Les condamne également, envers la SCI l'Horizon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16975
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), 07 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1995, pourvoi n°92-16975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16975
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