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21/02/1995 | FRANCE | N°92-16139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1995, 92-16139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Philip Morris products, dont le siège social est en Virginie (Etats-Unis d'Amérique), 23234 3601 commerce road Richmond, pour laquelle domicile est élu en l'étude de MM. Chaudet X..., avoués associés, sise à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, galerie du Théâtre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1 / du Comité national contre le ta

bagisme (CNTC), dont le siège social est à Paris (19e), ...,

2 / de la ville de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Philip Morris products, dont le siège social est en Virginie (Etats-Unis d'Amérique), 23234 3601 commerce road Richmond, pour laquelle domicile est élu en l'étude de MM. Chaudet X..., avoués associés, sise à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, galerie du Théâtre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1 / du Comité national contre le tabagisme (CNTC), dont le siège social est à Paris (19e), ...,

2 / de la ville de Quimper, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, 44, place Saint-Corentin,

3 / du collège Brizeux, sis à Quimper (Finistère), 8, rue bourg, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Guinard, avocat de la société Philip Morris products, de Me Cossa, avocat du Comité national contre le tabagisme, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que dans le cadre d'une campagne anti-tabac organisée par la municipalité de Quimper sur le thème "La pub tue", ont été exposées des affiches réalisées par des élèves d'un collège de cette ville qui avaient procédé à des détournements graphiques de marques de cigarettes ;

que la société Philip Morris products a demandé en référé le retrait sous astreinte des affiches reproduisant le paquet de cigarettes de la marque Marlboro ;

que le Comité national contre le tabagisme (le CNCT) a formé tierce opposition contre l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui avait rétracté la décision ayant ordonné le retrait des affiches, l'arrêt retient que l'action exercée par l'utilisation des affiches n'a pas constitué un "dénigrement manifestement excessif" ;

Attendu qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

DIT irrecevable la demande formée par le Comité national contre le tabagisme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16139
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement excessif - Publicité anti-tabagisme - "Dénigrement manifestement excessif" - Nécessité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-16139


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16139
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