La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°92-15562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1995, 92-15562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grands travaux de Sagone, dont le siège social est Maison du Pont à Sagonne (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Corse montage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grands travaux de Sagone, dont le siège social est Maison du Pont à Sagonne (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Corse montage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet et Armand Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Grands travaux de Sagone, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour l'équipement de son chantier de construction, la société Grands travaux de Sagone (la société GTS) a loué à la société Corse montage (la société CM) divers matériels de bâtiment et de travaux publics ;

que, cette location n'ayant donné lieu à aucun contrat écrit et plusieurs factures ayant été contestées par la société GTS, la société CM a assigné cette dernière en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GTS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CM le loyer, pour la période du 9 août au 8 septembre 1989, d'une grue détruite à la suite d'un attentat le 30 août 1989, alors, selon le pourvoi, que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit ou si le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination, le bail est résilié de plein droit ;

que l'arrêt a constaté que pendant la durée du bail d'une grue, celle-ci a été détruite par un attentat à 80 % ;

qu'en condamnant, cependant, le preneur à payer les loyers pour la période postérieure à l'attentat, donc à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1722 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société GTS ait invoqué la résiliation de plein droit du bail litigieux devant la cour d'appel ;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société GTS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CM la somme de 9 962,40 francs, correspondant à la location d'une cuve dont la contenance était discutée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'homme de l'art avait constaté sur le chantier la présence d'une cuve de 350 litres qui n'appartenait pas à la société CM et a relaté qu'il avait découvert dans l'entrepôt de cette société une cuve de 500 litres dont M. X..., époux de la gérante, lui a dit que c'était celle qui avait été louée à la société GTS ;

qu'en condamnant cette dernière au paiement des loyers d'une cuve dont la contenance n'a pas été constatée par l'expert mais évaluée sur la base des seuls dires de la partie demanderesse qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges ont apprécié la contenance de la cuve litigieuse, au vu de l'ensemble des éléments versés au débat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1732 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société GTS à rembourser à la société CM le préjudice ayant résulté de la destruction de la grue litigieuse, l'arrêt retient que celle-ci était confiée à la société locataire qui devait prendre toutes dispositions nécessaires pour surveiller son chantier ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que le preneur ne répond pas des pertes qui arrivent pendant sa jouissance s'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, sans rechercher en quoi, eu égard à la nature du matériel et aux circonstances de sa garde, la société locataire était tenue à des précautions particulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la grue était confiée à la société locataire qui devait assurer le matériel dont elle avait la garde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient entendu mettre à la charge du preneur l'obligation d'assurer le matériel litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GTS à payer à la société CM les sommes de 54 318 francs et 114 000 francs en réparation du préjudice ayant résulté pour cette dernière de la perte de la grue, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Corse montage, envers la société Grands travaux de Sagone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15562
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3e moyen) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Assurance de la chose louée - Recherche nécessaire.

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Perte survenant sans la faute du preneur - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1134, 1732

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 25 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-15562


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award