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21/02/1995 | FRANCE | N°92-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1995, 92-13685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Martiniquais, dont le siège social est ... à Fort de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1 ) M. Robert B...,

2 ) Mme Françoise B..., née X...,

demeurant tous deux Petit Bourg à Arnouville (Guadeloupe),

3 ) M. A... Brument, demeurant cité Anquetil à Les Abymes (Guadeloupe),

4 ) la société Télé H

ifi Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Baie-Mahault (Guadeloupe),

5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Martiniquais, dont le siège social est ... à Fort de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1 ) M. Robert B...,

2 ) Mme Françoise B..., née X...,

demeurant tous deux Petit Bourg à Arnouville (Guadeloupe),

3 ) M. A... Brument, demeurant cité Anquetil à Les Abymes (Guadeloupe),

4 ) la société Télé Hifi Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Baie-Mahault (Guadeloupe),

5 ) M. Patrick Y..., demeurant lotissement Gisors à Gosier (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Crédit Martiniquais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit Martiniquais de son désistement envers la société Télé Hifi Vidéo ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit Martiniquais a accordé une facilité de trésorerie de 350 000 francs à la société Télé Hifi Vidéo, qui avait un compte dans ses livres ;

que M. Robert B..., Mme Francine X..., son épouse, et M. Y..., gérant de la société, se sont engagés comme cautions de celle-ci, au profit de la banque, chacun à concurrence de 350 000 francs ;

que M. Robert B..., M. Y... et M. A... Brument se sont portés cautions pour un prêt que le Crédit Martiniquais devait consentir à la société Télé Hifi Vidéo mais qui, en définitive, n'a pas été délivré ;

que le découvert en compte de la société a dépassé 350 000 francs à partir du mois de décembre 1987, pour atteindre un montant de 1 336 300,38 francs le 1er mars 1988 ;

que, le 20 avril suivant, le Crédit Martiniquais a réclamé la somme de 1 163 844 francs, correspondant au solde débiteur du compte, puis assigné en paiement la société ainsi que les cautions ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en continuant d'accorder de manière injustifiée un soutien financier abusif à la société Télé Hifi Vidéo, sans même en aviser les cautions alors que l'accroissement rapide du découvert aurait du l'inciter à suspendre son concours, le Crédit Martiniquais a gravement manqué à ses obligations de surveillance des comptes sociaux, de prudence et de renseignement des cautions et a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de celles-ci ;

que, ce faisant, ces dernières ont subi un préjudice en relation directe avec la faute de la banque, aucun élément du dossier n'établissant la connaissance de la situation obérée de la société Télé Hifi Vidéo par les cautions depuis décembre 1987 ;

que la libération totale de leur engagement constitue pour chacune des cautions, la réparation adéquate du préjudice causé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les cautions étaient engagées pour un certain montant, la cour d'appel, qui ne pouvait décharger celles-ci de leurs obligations sans retenir la nullité de leur engagement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la société Crédit Martiniquais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13685
Date de la décision : 21/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité des créanciers dans l'accroissement de la dette - Décharge de la caution (non) - Nécessité d'une annulation de leur engagement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1995, pourvoi n°92-13685


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13685
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