AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile - 1ère section), au profit :
1 ) de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2 ) de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ... (7ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la Caisse d'épargne du Puy-de-Dôme et la Caisse nationale de Prévoyance ;
Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
que pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la Caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme et la Caisse nationale de Prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.