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15/02/1995 | FRANCE | N°93-11004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1995, 93-11004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y...,

2 / Mme Danielle Z... son épouse, demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société RI Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème), représentée par M. Yannick X... pris en sa qualité de liquidateur, demeurant ... 1er, défenderesse à la cassat

ion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y...,

2 / Mme Danielle Z... son épouse, demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société RI Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème), représentée par M. Yannick X... pris en sa qualité de liquidateur, demeurant ... 1er, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société RI Conseils, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre la société RI Conseils ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... à payer à la société RI Conseils représentée par M. Pavec, ès qualités la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers la société RI Conseils représentée par M. Pavec, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11004
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), 30 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1995, pourvoi n°93-11004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11004
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