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15/02/1995 | FRANCE | N°93-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1995, 93-10290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcomint, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris 2ème, 1, place Boïeldieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la compagnie Eagle Star, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcomint, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris 2ème, 1, place Boïeldieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la compagnie Eagle Star, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transcomint, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Eagle Star, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Transcomint, assurée par la compagnie Eagle Star pour les avaries atteignant ses marchandises au cours de leur transport, a recherché la garantie de son assureur à la suite de la détérioration d'une cargaison de poissons survenue lors de son transport par voie maritime ;

Attendu que la société Transcomint reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que l'assureur, qui avait pris l'initiative de vendre la marchandise détériorée sans l'accord de son assurée, s'était comporté comme le propriétaire des marchandises, qualité qu'il ne pouvait revendiquer sans s'en rendre acquéreur en indemnisant son assurée du préjudice subi ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à la fois dire que le sinistre ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation par l'assureur et ne pas faire droit à la demande de l'assurée tendant à ce que l'assureur lui remette le prix de vente de la marchandise qu'il avait conservée ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'aux termes de l'article 16 des conditions générales de la police, les assureurs pouvaient procéder au sauvetage des objets assurés sans faire acte de propriétaire ni reconnaitre le principe de leur responsabilité ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, reproche une omission de statuer sur un chef de demande, qui ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli et qu'en sa seconde il est irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la compagnie Eagle Star sollicite sur le fondement de ce texte le paiement d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la compagnie Eagle Star sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Transcomint, envers la compagnie Eagle Star, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10290
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clause autorisant l'assureur à procéder au sauvetage des objets assurés sans faire acte de propriétaire ni reconnaître sa responsabilité - Reproche fait à l'assureur d'avoir vendu la marchandise - Rappel de la clause - Réponse suffisante.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 29 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1995, pourvoi n°93-10290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10290
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