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15/02/1995 | FRANCE | N°92-16237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1995, 92-16237


Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le droit de repentir ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Dollfus Mieg et compagnie (DMC), ont donné congé à cette société le 20 juin 1989 pour le 31 décembre suivant, avec refus de renouvellement du bai

l et offre d'une indemnité d'éviction ; que le locataire a assigné, le 9 novembre 1989, e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le droit de repentir ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Dollfus Mieg et compagnie (DMC), ont donné congé à cette société le 20 juin 1989 pour le 31 décembre suivant, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le locataire a assigné, le 9 novembre 1989, en fixation de cette indemnité et que, par lettre du 17 janvier 1990, les consorts X... ont notifié à la société DMC qu'ils exerçaient leur droit de repentir ;

Attendu que, pour décider que les consorts X... ne remplissaient pas les conditions d'exercice de ce droit et que la société DMC pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le transfert des activités, pris en compte dès le 20 octobre 1989, était en partie réalisé, une permanence étant prévue jusqu'au 10 novembre 1989, pour la réception de clients, et qu'il en résulte que cette société n'exerçait plus son commerce dans les locaux à la date du repentir, lequel est exclu même si le locataire a seulement commencé à liquider ses marchandises ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société DMC avait remis les clés à un huissier de justice le 13 juin 1990, et que cette remise tardive était expliquée par une lettre du 25 janvier 1990, informant les bailleurs qu'elle avait cessé toutes ses activités dans le local, mais avait laissé la marchandise pour couvrir le montant du loyer au 31 décembre 1989, et qu'elle était à leur disposition pour la remise des clefs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Conditions - Non-réinstallation du locataire - Application lors de l'exercice du droit de repentir - Remise des clefs postérieure - Effet (non) .

Viole l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui décide que le bailleur ne remplit pas les conditions d'exercice du droit de repentir, tout en constatant que le locataire avait, postérieurement à cet exercice, remis les clefs à un huissier et informé ce bailleur de la cessation de ses activités dans le local où était laissée la marchandise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-01-07, Bulletin 1971, III, n° 11, p. 7 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1981-11-09, Bulletin 1981, III, n° 181 (1), p. 131 (1) (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1994-01-26, Bulletin 1994, III, n° 12, p. 7 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1995, pourvoi n°92-16237, Bull. civ. 1995 III N° 51 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 51 p. 36
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/02/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-16237
Numéro NOR : JURITEXT000007033536 ?
Numéro d'affaire : 92-16237
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-02-15;92.16237 ?
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