Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le droit de repentir ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Dollfus Mieg et compagnie (DMC), ont donné congé à cette société le 20 juin 1989 pour le 31 décembre suivant, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le locataire a assigné, le 9 novembre 1989, en fixation de cette indemnité et que, par lettre du 17 janvier 1990, les consorts X... ont notifié à la société DMC qu'ils exerçaient leur droit de repentir ;
Attendu que, pour décider que les consorts X... ne remplissaient pas les conditions d'exercice de ce droit et que la société DMC pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le transfert des activités, pris en compte dès le 20 octobre 1989, était en partie réalisé, une permanence étant prévue jusqu'au 10 novembre 1989, pour la réception de clients, et qu'il en résulte que cette société n'exerçait plus son commerce dans les locaux à la date du repentir, lequel est exclu même si le locataire a seulement commencé à liquider ses marchandises ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société DMC avait remis les clés à un huissier de justice le 13 juin 1990, et que cette remise tardive était expliquée par une lettre du 25 janvier 1990, informant les bailleurs qu'elle avait cessé toutes ses activités dans le local, mais avait laissé la marchandise pour couvrir le montant du loyer au 31 décembre 1989, et qu'elle était à leur disposition pour la remise des clefs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.