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15/02/1995 | FRANCE | N°92-16022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1995, 92-16022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances GAN VIE, dont le siège est ... (9ème),

2 / de la Société européenne de vêtements "SEV", dont le siège est ... à Flines-les-Raches (Nord), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances GAN VIE, dont le siège est ... (9ème),

2 / de la Société européenne de vêtements "SEV", dont le siège est ... à Flines-les-Raches (Nord), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN VIE, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société européenne de vêtements, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes formées contre le GAN et la SEV ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16022
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1995, pourvoi n°92-16022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16022
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