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15/02/1995 | FRANCE | N°92-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1995, 92-15819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurance mutuelle de France, Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1992 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges, au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aventin, dont le siège social est ... (Nièvre),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurance mutuelle de France, Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1992 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges, au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aventin, dont le siège social est ... (Nièvre),

2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Port Royal, dont le siège social est ... (Nièvre),

3 / de la société civile immobilière de la résidence Port Royal, dont le siège social est ... (Nièvre), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurance mutuelle de France, Groupe Azur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 770, 771, 779, alinéa 3, et 910, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ouverture des débats devant les juges du fond, le juge de la mise en état se trouve dessaisi, et qu'il ne lui appartient plus de statuer sur les mesures précédemment ordonnées par lui ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans une instance opposant en cause d'appel, le Groupe d'assurance mutuelle de France (le GAMF) à la SCI résidence Port Royal (la SCI), le conseiller de la mise en état a été saisi par la SCI, après que la cour d'appel ait statué sur le fond du litige, d'une demande de suppression de l'astreinte qu'il avait ordonnée, puis liquidée, lors de l'instruction de l'affaire pour obtenir de cette partie, la communication de pièces ;

Qu'en statuant sur cette demande de suppression d'astreinte, alors qu'il était dessaisi, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 mai 1992, entre les parties, par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SCI de la résidence Port Royal, envers le Groupe d'assurance mutuelle de France, Groupe Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne, également, aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15819
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Ouverture des débats - Effets - Dessaisissement du juge de la mise en état - Connaissance des mesures ordonnées par lui (non) - Suppression d'astreinte (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 770, 771 et 779 al. 3

Décision attaquée : Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges, 06 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1995, pourvoi n°92-15819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15819
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