CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1993, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour injure raciale ainsi qu'à des réparations civiles.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ; que si la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, selon l'alinéa 2 de l'article 65 de ladite loi, c'est à la condition qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ;
Attendu qu'il appert du jugement confirmé par l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été cité devant le tribunal correctionnel par exploit du 28 avril 1993 comme prévenu d'avoir à Tarbes, courant novembre 1992, injurié Y... à raison de son origine et de son appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, en application des articles 23 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 1er juillet 1972 ;
Qu'ainsi plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la date où les faits ont été commis lorsque l'acte initial de poursuite est intervenu ;
Que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qui n'a pu être interrompue ni par le soit-transmis du procureur de la République qui ne répondait pas aux exigences de l'article 65, alinéa 2, susvisé ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que la citation introductive d'instance n'eût été délivrée ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, du 24 novembre 1993,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.