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07/02/1995 | FRANCE | N°93-84932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1995, 93-84932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE CLINIQUE VILLA VINTIMILLE, partie civile, contre l

'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE CLINIQUE VILLA VINTIMILLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre Huguette Y... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué fait état du mémoire déposé par la personne mise en examen le 8 septembre 1993, jour même de l'audience à laquelle la cause a été débattue ;

"alors qu'en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires des parties doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de son audience ;

qu'en visant, au lieu de le rejeter comme tardif, le mémoire déposé le 8 septembre 1993 par l'avocat de la personne mise en examen, après l'avoir communiqué au ministère public et classé au dossier, et en tenant compte, dans sa décision, d'indications que ce mémoire contenait, la chambre d'accusation a porté atteinte aux droits de la partie civile, et a ainsi privé son arrêt d'une des conditions essentielles à son existence légale ;

Attendu que la société clinique Villa Vintimille ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir fait état du mémoire déposé par Huguette Y... le jour de l'audience, dès lors que ce "mémoire complémentaire" ne faisait que reprendre, en la détaillant, l'argumentation déjà développée dans un précédent mémoire régulièrement déposé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en ce qui concerne Huguette Y..., l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que les prélèvements litigieux ont été inscrits sur le grand livre de comptes par Annie X... dès le mois de janvier 1990 même si ces sommes étaient portées dans un compte d'attente de virements internes ;

dès lors, il importe peu que la comptable ait eu ou non la faculté d'accorder un prêt ; au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que ni le montant, ni l'existence du prêt, n'ont été occultés et que Huguette Y... n'a aucunement eu l'intention de dissimuler l'opération ;

la preuve d'une intention frauduleuse n'étant pas rapportée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que la Clinique de Vintimille expliquait dans son mémoire que faute, pour Huguette Y..., d'avoir justifié d'une autorisation pour se faire consentir par la société un prêt à concurrence de la somme de 55 000 francs qu'elle avait prélevée, ou même d'avoir remis une pièce justificative quelconque, contrat de prêt ou chèque de garantie, la comptable n'avait pu passer les écritures correspondantes que dans le compte "virement interne", compte de liaison dont ce n'est pas l'objet, et non pas sous les rubriques comptables "prêts au personnel" ou "personnel avances et acomptes" normalement affectées à de telles opérations ;

qu'en déduisant la bonne foi d'Huguette Y... de la seule circonstance que les écritures correspondant à ses prélèvements avaient été passées en comptabilité sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions présentées à ce sujet par la partie civile, desquelles il ressortait que du fait d'Huguette Y..., les écritures correspondant à la réalité des opérations qu'elle avait pris l'initiative d'effectuer n'avaient pu être régularisées, ce qui était de nature à en dissimuler la nature, la chambre d'accusation, qui n'a pas ainsi répondu à une articulation essentielle du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a privé l'arrêt attaqué d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84932
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1995, pourvoi n°93-84932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.84932
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