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07/02/1995 | FRANCE | N°93-84750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1995, 93-84750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-André, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 22

septembre 1993, qui, pour ingérence, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-André, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1993, qui, pour ingérence, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'ingérence et l'a condamné pénalement et civilement de ce chef ;

"aux motifs que "dans sa délibération du 18 décembre 1982, le conseil municipal de Malintrat n'a pas, contrairement à ce que soutient Jean-André Y..., procédé au classement du terrain Lesmaris en zone constructible, mais a seulement envisagé, dans le cadre des modifications à apporter au plan d'occupation des sols, de donner cette qualité à certains terrains de la commune, dont celui-ci ;

qu'il importe peu à cet égard que des permis de construire aient été délivrés dans ce secteur en anticipant sur les règles du POS (en 1983 (jugement p. 4 dernier )) ; que compte tenu de sa qualité de premier magistrat de la commune, il ne pouvait ignorer la nature de ce terrain ;

qu'il sera enfin relevé qu'en acquérant une parcelle de terrain au prix de 10,50 francs le m , il ne pouvait raisonnablement penser qu'il s'agissait d'un terrain constructible ;

qu'en revanche, il est établi que ce n'est que le 30 avril 1985 que le Conseil municipal de Malintrat, présidé par Jean-André Y..., a pris la décision de classer la parcelle Lesmaris en zone constructible ;

qu'il est constant qu'à cette date là , celui-ci était personnellement intéressé à la prise de cette décision puisque, quelque temps auparavant, il s'était porté acquéreur auprès de la SAFER d'Auvergne d'une partie de cette parcelle, alors classée en zone agricole non constructible, sa valeur devenait ainsi très supérieure et était à 200/300 francs le m " ;

"alors qu'en vertu de l'article R. 123-35 du Code de l'urbanisme alors en vigueur à compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un POS, il peut être fait une application anticipée des dispositions en cours d'élaboration ;

que la décision du conseil municipal de classer le terrain en cause en zone constructible de manière anticipée, affirmée le 18 décembre 1982, réaffirmée et adoptée le 15 juin 1983 où il a été décidé de le mettre en ZAD, lui conférait nécessairement, dès cette date, un caractère constructible ;

qu'en décidant que la délivrance d'un permis de construire sur une parcelle voisine de la même zone dès cette date ne conférait pas à ladite parcelle le caractère de terrain à construire et en refusant de tenir compte des délibérations précitées du conseil municipal, très antérieures à l'acquisition litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il savait dès cette date que ce terrain serait en vente par la suite et qu'il serait candidat à l'échange de terrain qui lui est reproché, au prix d'ailleurs fixé par la SAFER après offre publique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des aticles R. 123-35 du Code de l'urbanisme et 175 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'acquisition, pour son compte, d'un terrain qui avait été classé en zone constructible par délibération du conseil municipal du 30 avril 1985 Jean-André Y..., maire de la commune, qui avait présidé ledit conseil, a été poursuivi pour ingérence ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la décision de classement avait été prise dès le 18 décembre 1982, la cour d'appel énonce qu'à cette date, le conseil municipal a seulement "envisagé de procéder au classement ;

que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges relèvent qu'il est intervenu directement, en sa qualité de maire, dans la préparation et l'adoption de la décision, prise par son conseil municipal de rendre constructible une zone incluant un terrain de nature agricole dont il venait de se porter acquéreur auprès de la SAFER ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84750
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1995, pourvoi n°93-84750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.84750
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