AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Semiac, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Micro contrôle, devenue Nano X..., dont le siège est PA de Saint-Guenault, rue Jean Mermoz à Courcouronnes (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blondel, avocat de la société Semiac, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Micro contrôle, actuellement nommée Nano X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 558 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par contrat du 31 juillet 1990, la société Semiac a acquis de la société Micro contrôle, actuellement nommée Nano X... (la société Nano X...) des actions de la société Fonderie Novex ;
qu'elle s'est engagée à se substituer à la société Nano X... comme caution des engagements pris par la société Fonderie Novex au titre de cinq prêts et, dans l'attente de cette substitution, à la garantir, irrévocablement et inconditionnellement, en payant, à vue à sa première demande, les sommes qui lui seraient réclamées en sa qualité de caution de la société Fonderie Novex ;
que les sociétés prêteuses ont réclamé à la société Nano X... les sommes restant dues par la société Fonderie Novex après sa mise en redressement judiciaire ;
que la société Nano X... a mis la société Semiac en demeure d'exécuter son engagement ;
que celle-ci s'y est refusée, prétendant avoir été victime d'un dol ;
qu'autorisée par le président du tribunal de grande instance, la société Nano X... a fait procéder à saisie-arrêt sur le compte bancaire de la société Semiac, laquelle l'a assignée devant ce magistrat, statuant en référé, pour qu'il rétracte son autorisation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, l'arrêt retient que la société Nano X... peut valablement invoquer l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de la société Semiac et écarte les contestations élevées par la société Semiac concernant l'opposabilité des exceptions dont l'examen relève des seuls juges du fond, au demeurant déjà saisis par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Semiac invoquait la nullité pour dol de son engagement à première demande et sans attendre qu'il soit statué sur cette exception, la cour d'appel a violé le texte sisvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Micro contrôle, actuellement nommée Nano X..., envers la société Semiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.