AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, dénommé "La Résidence du parc", dont le siège social est 3, 5, 7, 9, ... à Gaillard (Haute-Savoie), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Gitec, dont le siège social est ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),
2 ) de M. Robert X..., expert, demeurant ... (Haute-Savoie),
3 ) de la société à responsabilité limitée Moret Beltramo, dont le siège social est à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), ..., actuellement en cours de dissolution, représentée par son liquidateur, M. Gabriel Z..., demeurant de droit audit siège social,
4 ) de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "La Résidence du parc", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et de M. Bailly, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Moret Beltramo, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur leur demande, M. Bailly, la société Moret Beltramo et les Assurances générales de France, qui ne sont pas concernés par le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par un protocole d'accord signé le 6 février 1978, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence du parc de Gaillard, la société civile immobilière du même nom la société Garnier et Peletin et l'entreprise d'étanchéité Pisoni, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, représentée par M. Bailly, ces entreprises et leurs assureurs ont accepté de prendre en charge les travaux de réfection de l'étanchéité de toitures-terrasses, ces travaux devant être entrepris au printemps et achevés en août 1978 et leurs factures adressées à M. Bailly chargé de les faire régler ;
qu'invoquant l'inobservation par la compagnie d'assurances L'Auxiliaire de ses engagements, le syndicat a assigné cet assureur en paiement du coût des travaux dont il avait dû faire l'avance et d'une somme qu'il avait été condamné à payer à un copropriétaire victime d'infiltrations dans son lot ;
que, pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à énoncer que, conformément au protocole d'accord, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire avait versé la somme de 33 950,77 francs correspondant aux travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui faisait valoir que ce règlement ne correspondait pas aux travaux prévus par le protocole du 6 février 1978 dès lors qu'il avait été fait le 1er février 1978 entre les mains de M. Y..., agissant pour le compte de la société civile immobilière sans qu'intervienne M. Bailly, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que du fait de la cassation intervenue, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ne peut se voir attribuer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande aux mêmes fins des AGF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met également à la charge de la compagnie L'Auxiliaire les dépens concernant les parties mises hors de cause par le présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.