AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... des Guérets, Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1 ) de M. Joseph A...,
2 ) de Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ensemble à La Roulette, Cancale (Ille-et-Vilaine),
3 ) de M. Alphonse Z..., demeurant au Bourg de Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Vilaine),
4 ) de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ... Tour d'Auvergne à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances Winterthur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., entrepreneur, a réalisé, à la demande des époux A..., différents travaux d'aménagement de bassins ostréicoles ;
que des désordres s'étant manifestés et l'effondrement d'un bassin étant survenu avant réception des travaux, les époux A... ont demandé réparation de leurs dommages à M. X..., lequel a sollicité son assureur, la compagnie Winterthur, de le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
que la cour d'appel (Rennes, 31 janvier 1992) a admis pour partie la garantie réclamée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé la convention des parties en limitant la garantie de l'assureur au paiement des seuls travaux de réparation des dommages matériels résultant d'un effondrement, alors que le contrat couvrait non seulement le paiement des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement, mais encore celui des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement ;
Mais attendu que M. X... ayant invoqué devant la cour d'appel "la confusion entretenue par les termes de la police souscrite" sur l'étendue de la garantie, le moyen qui invoque une dénaturation est irrecevable ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu'ayant constaté que le seul chef de condamnation pouvant être garanti était la somme de 17 912,58 francs, elle n'a pas condamné la compagnie Winterthur à le garantir à hauteur de cette même somme ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant précisé dans ses motifs que les époux A... étaient fondés à obtenir le paiement in solidum de la somme de 17 912,58 francs par la compagnie d'assurances Winterthur "dans les limites de son contrat, la franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de cinq fois l'indice BT 01 et un maximum de 20,5 fois l'indice 01 étant, aux termes de l'article 4 des conventions spéciales, opposable aux bénéficiaires des indemnités", s'agissant d'une assurance non obligatoire, n'a pas encouru les griefs articulés par le moyen, qui ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Winterthur :
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat d'assurance en décidant que la garantie stipulée par la police d'assurance couvrait des bassins ostréicoles ne comportant ni clos ni couvert, alors que le contrat limitait le champ d'application de la garantie contractuelle aux seuls travaux de bâtiment ;
Mais attendu que l'arrêt retient que "l'annexe IA du contrat délimite les travaux de bâtiment en y incluant, 1 ) les immeubles à usage d'habitation, de commerce, de bureaux, d'exploitation industrielle ou agricole... et ajoute que cette délimitation permet d'interpréter les intentions des parties pour les ouvrages non expressément désignés ci-dessus"... ;
qu'ainsi, la cour d'appel, hors la dénaturation alléguée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.