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07/02/1995 | FRANCE | N°92-13783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1995, 92-13783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isomat, dont le siège social est à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :

1 / M. Bernard X..., demeurant chez Mme Y... - Le Sucrier - bloc A - Appt 4, Chateauboeuf,

2 / l'Union des assurances de Paris UAP, dont le siège est ... 1er,

3 / la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., actuellem

ent Mutuelle du Mans assurances,

4 / la société à responsabilité limitée Chantiers navals...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isomat, dont le siège social est à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :

1 / M. Bernard X..., demeurant chez Mme Y... - Le Sucrier - bloc A - Appt 4, Chateauboeuf,

2 / l'Union des assurances de Paris UAP, dont le siège est ... 1er,

3 / la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., actuellement Mutuelle du Mans assurances,

4 / la société à responsabilité limitée Chantiers navals de Martigues Sud, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en liquidation judiciaire représentée par M. Z..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

M. X... et la Mutuelle du Mans assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Guinard, avocat de la société Isomat, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle générale française accidents devenue la Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la société Isomat et du pourvoi incident de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances, tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires en demande et en défense et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Caen, 20 février 1992) a retenu à bon droit que sont formelles et limitées les clauses d'un contrat d'assurance "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" qui excluent de la garantie les malfaçons des produits livrés, les dommages immatériels en résultant et les frais afférents au remplacement de ces produits et qui laissent ainsi dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, de sorte que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Isomat, M. X..., la Mutuelle du Mans assurances, envers l'UAP et la société Chantiers navals de Martigues Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13783
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Malfaçons des produits livrés, dommages immatériels en résultant et frais de remplacement - Validité de la clause d'exclusion - Restent couverts les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés et les dommages immatériels y afférents.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1995, pourvoi n°92-13783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13783
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