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07/02/1995 | FRANCE | N°92-12968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1995, 92-12968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Pierre Aigue", dont le siège est à Saint-Sorlin d'Arves (Savoie), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Didier, ayant son siège à Le Saint Ayrald, route de Ramassot à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1 / la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, CIAM,

société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la SCI "Pierre Aigue", société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Pierre Aigue", dont le siège est à Saint-Sorlin d'Arves (Savoie), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Didier, ayant son siège à Le Saint Ayrald, route de Ramassot à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1 / la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, CIAM, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la SCI "Pierre Aigue", société civile immobilière, prise en la personne de son gérant en exercice, M. X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Pierre Aigue", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant l'immeuble construit par la société civile immobilière "Pierre Aigue", le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a demandé en référé la désignation d'experts, puis a assigné au fond devant le tribunal de grande instance la SCI et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ;

que l'arrêt attaqué a condamné la SCI à réparer les dommages, mais a mis hors de cause son assureur, au motif qu'il n'avait pas été partie aux opérations d'expertise, de sorte que le rapport ne lui était pas opposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était allégué aucune fraude au préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la CIAM hors de cause, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la CIAM et la SCI "Pierre Aigue", envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Pierre Aigue", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12968
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Réalisation à l'égard de l'assureur - Condition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité - Assureur appelé à la procédure après désignation d'un expert en référé - Opposabilité de l'expertise à l'assureur - Exclusion au cas de fraude.


Références :

Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1995, pourvoi n°92-12968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12968
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