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07/02/1995 | FRANCE | N°92-12634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1995, 92-12634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France B... (Groupe Azur), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre, Section B), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Aventin, dont le siège social est ... (Nièvre), représenté par son syndic, M. C..., demeurant en cette qualité ... (Nièvre),

2 ) de la société civile i

mmobilière (SCI) Résidence Port Royal, dont le siège est ... (Nièvre), prise en la pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France B... (Groupe Azur), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre, Section B), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Aventin, dont le siège social est ... (Nièvre), représenté par son syndic, M. C..., demeurant en cette qualité ... (Nièvre),

2 ) de la société civile immobilière (SCI) Résidence Port Royal, dont le siège est ... (Nièvre), prise en la personne de son gérant, M. Robert Z..., demeurant en cette qualité ... (Nièvre),

3 ) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Port Royal, dont le siège social est ... (Nièvre), représenté par son syndic, M. X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., F...
E..., Y..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. D..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie B... Groupe Azur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société civile immobilière de la Résidence Port royal, qui avait souscrit auprès du Groupe assurance mutuelle de France, Groupe Azur (GAMF) une assurance de responsabilité "maître d'ouvrage", a fait construire un immeuble dénommé Résidence Port royal, dont l'accès s'effectue par un passage aménagé sous un autre immeuble, la Résidence L'Aventin ;

qu'après exécution d'une mesure d'expertise prescrite en référé et à laquelle le B... n'a pas été appelé, le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Aventin a assigné la société civile immobilière et le B... en déclaration de responsabilité et en indemnisation de dommages occasionnés par les travaux de construction de la Résidence Port royal ;

que le B... s'est opposé à cette demande en invoquant une clause de la police stipulant "La garantie du présent contrat est acquise sous la réserve impérative qu'il ait été procédé à un constat préalable sur les existants-avoisinant" et en arguant de l'absence de justification de l'établissement d'un tel constat ;

qu'il a, en outre, formé une action récursoire à l'encontre de la société civile immobilière, motif pris de la déchéance encourue par celle-ci pour s'être abstenue de lui déclarer le sinistre ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi, l'arrêt énonce "que le B... ne produit pas l'original du contrat qu'il invoque ;

qu'il se borne à montrer une photocopie, susceptible de manipulations, qui, annexée à ses conclusions, a été signifiée comme telle aux avoués de la cause ;

que l'exigence d'un constat préalable sur les existants-avoisinant pour déclencher la garantie apparaît en caractères différents du reste de l'acte et laisse à penser à un ajout non contresigné par les parties ;

qu'au demeurant, le B... a en charge la preuve de l'inexistence d'un tel constat et qu'il ne la rapporte pas" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni le syndicat des copropriétaires, ni la société civile immobilière n'avaient allégué une absence de conformité entre la photocopie de la police produite par le B... et l'original de celle-ci et alors que la société civile immobilière n'avait pas contesté la prétention du B... selon laquelle elle avait négligé de faire établir un constat préalable des existants-avoisinant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'action récursoire formée par le B... contre son assurée, l'arrêt énonce "que l'original du contrat n'est pas produit et qu'il est ainsi impossible de vérifier l'existence d'une déchéance contractuelle ;

que le B... ne démontre pas l'absence de déclaration du sinistre, alors que cette dernière est malgré tout vraisemblable" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les autres parties n'avaient pas allégué une absence de conformité entre la photocopie de la police produite par le B... et l'original de celle-ci, et alors que la société civile immobilière n'avait pas contesté la prétention du B... selon laquelle elle avait omis de lui déclarer le sinistre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le B... à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Aventin du préjudice subi et en ce qu'il a débouté le B... de son action récursoire contre la société civile immobilière de la Résidence Port royal, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers le B... Groupe Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12634
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Assurance - Action en garantie - Décision faisant état du fait que l'assureur ne produit pas l'original du contrat mais une photocopie - Absence de conformité entre ces pièces non alléguée.

(sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Assurance - Action récursoire de l'assureur contre l'assuré - Décision disant impossible de vérifier l'existence d'une déchéance contractuelle et que l'assureur ne démontre pas l'absence de déclaration de sinistre - Absence de contestation sur l'omission de déclaration de sinistre.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre, Section B), 29 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1995, pourvoi n°92-12634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12634
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