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25/01/1995 | FRANCE | N°94-83037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-83037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 13 mai 1994, qui l'a conda

mné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 13 mai 1994, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pendant 10 ans, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale, et L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, en date du 8 avril 1994, portant délégation de Mme Martine Ros, juge au tribunal de grande instance de Toulon, au tribunal de grande instance de Draguignan, afin de pouvoir être désignée pour siéger à la cour d'assises du Var, a été rendue sous le visa de "l'effectif des magistrats" ;

"alors que le premier président de la cour d'appel peut, en application de l'article L. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, procéder à la délégation de magistrats "en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux" ;

qu'en l'espèce le seul visa, par l'ordonnance du 8 avril 1994, de "l'effectif des magistrats" ne permet pas de savoir si la délégation de Mme Ros au tribunal de grande instance de Draguignan était justifiée par l'une des conditions d'application du texte précité et par voie de conséquence si la cour d'assises, au sein de laquelle ce magistrat siégeait en qualité d'assesseur, était régulièrement composée" ;

Attendu que l'ordonnance critiquée énonce que "Mme Martine Ros, juge au tribunal de grande instance de Toulon, est déléguée au tribunal de grande instance de Draguignan du 2 au 21 mai 1994 inclus, dans les mêmes fonctions, afin de pouvoir être désignée à la cour d'assises du Var" ;

Qu'elle est, dès lors, régulière ;

Qu'en effet, aux termes de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance mentionnée au 1er alinéa de ce texte, précise le motif et la durée de la délégation, ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ;

D'où il suit que la cour d'assises étant régulièrement composée, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ;

"en ce que il résulte de la feuille des questions que la question des circonstances atténuantes n'a pas été posée ;

"alors que le président de la cour d'assises est tenu de poser la question des circonstances atténuantes chaque fois que, comme en l'espèce, la culpabilité de l'accusé a été reconnue" ;

Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine, dont, désormais, le maximum seul fixé par la loi doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 8 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Daniel X... a été déclaré coupable d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans commis avec violence par ascendant légitime au cours de l'année 1989 ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la victime desdits délits a été entendue pour la première fois par les services de police le 1er octobre 1992 ;

qu'ainsi les faits constitutifs de ces mêmes délits étaient prescrits en ce qu'ils avaient été commis antérieurement au 1er octobre 1989" ;

Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1 à 5 déclarant l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à un délit connexe ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83037
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 13 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-83037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83037
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