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25/01/1995 | FRANCE | N°94-82381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-82381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 25 mars 1994,

qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 25 mars 1994, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si Roger X... bénéficiait, dans les faits qui lui étaient reprochés, des circonstances atténuantes ;

"alors que le président de la cour d'assises est tenu de poser la question des circonstances atténuantes dès lors que la culpabilité de l'accusé a été reconnue et que, par ailleurs, la déclaration de la Cour et du jury sur ce point doit être exprimée à la suite d'un vote, qu'elle soit affirmative ou négative ;

qu'en l'espèce, aux 10 questions sur la culpabilité de Roger X... concernant les faits de viols et attentats à la pudeur sur Christine Y... dont il était accusé, il a été répondu "oui, à la majorité de huit voix au moins" ;

que, dès lors, en l'absence de mention dans la feuille des questions du vote sur les circonstances atténuantes, les prescriptions légales ont été méconnues" ;

Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82381
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-82381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82381
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