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25/01/1995 | FRANCE | N°93-12610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1995, 93-12610


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1992), qu'entre 1968 et 1971, la Société pour l'édification de logements économiques (Sélec), maître de l'ouvrage, a, s

ous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, fait construire plusieur...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1992), qu'entre 1968 et 1971, la Société pour l'édification de logements économiques (Sélec), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, fait construire plusieurs immeubles par les sociétés Cartigny et Guidez, entrepreneurs ; que les procès-verbaux de réception ont été signés les 21 février et 28 juillet 1972 ; que la Sélec, invoquant des désordres, a, les 17 et 18 février 1982, assigné en réparation les architectes, les entrepreneurs et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Cartigny ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Sélec en réparation des désordres en toiture, l'arrêt retient que l'expert n'a reçu qu'après l'expiration du délai décennal une liste de 52 pavillons atteints par des infiltrations, que, lors de sa visite du 9 mars 1982, il n'a découvert que deux causes d'infiltration, que la responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ne peut être engagée que pour les désordres qui se sont révélés pendant la période de garantie décennale, que les infiltrations affectant les 52 pavillons figurant sur la liste remise à l'expert pouvaient avoir d'autre cause que la non-conformité de la mise en oeuvre des panneaux " Stamit " et que les désordres doivent donc être exclus de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation au fond, délivrée avant l'expiration de la période de garantie, visait d'importants désordres affectant les 169 logements et mentionnait les souches de cheminées et des infiltrations en toitures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sélec en réparation des désordres en toiture, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12610
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Assignation au fond - Mention des désordres - Condition suffisante .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Architecte entrepreneur - Garantie décennale - Assignation au fond - Mention des désordres - Condition suffisante

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de désordres affectant des toitures, retient que l'expert n'a reçu qu'après l'expiration du délai décennal la liste des pavillons atteints par des infiltrations, qu'il n'a découvert que deux causes d'infiltration lors de sa première visite, que les infiltrations pouvaient avoir d'autres causes et que la responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ne peut être engagée que pour les désordres qui se sont révélés pendant la période de garantie, tout en relevant que l'assignation au fond, délivrée avant l'expiration de la période de garantie, visait des désordres affectant les pavillons et mentionnait des infiltrations en toiture.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-07-04, Bulletin 1990, III, n° 164 (2), p. 95 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1995, pourvoi n°93-12610, Bull. civ. 1995 III N° 26 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 26 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Parmentier, Delvolvé, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Gatineau, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12610
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