Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1992), qu'entre 1968 et 1971, la Société pour l'édification de logements économiques (Sélec), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, fait construire plusieurs immeubles par les sociétés Cartigny et Guidez, entrepreneurs ; que les procès-verbaux de réception ont été signés les 21 février et 28 juillet 1972 ; que la Sélec, invoquant des désordres, a, les 17 et 18 février 1982, assigné en réparation les architectes, les entrepreneurs et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Cartigny ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Sélec en réparation des désordres en toiture, l'arrêt retient que l'expert n'a reçu qu'après l'expiration du délai décennal une liste de 52 pavillons atteints par des infiltrations, que, lors de sa visite du 9 mars 1982, il n'a découvert que deux causes d'infiltration, que la responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ne peut être engagée que pour les désordres qui se sont révélés pendant la période de garantie décennale, que les infiltrations affectant les 52 pavillons figurant sur la liste remise à l'expert pouvaient avoir d'autre cause que la non-conformité de la mise en oeuvre des panneaux " Stamit " et que les désordres doivent donc être exclus de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation au fond, délivrée avant l'expiration de la période de garantie, visait d'importants désordres affectant les 169 logements et mentionnait les souches de cheminées et des infiltrations en toitures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sélec en réparation des désordres en toiture, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.