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24/01/1995 | FRANCE | N°93-12420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1995, 93-12420


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la procédure de taxation d'office prévue notamment en matière de droits d'enregistrement n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Attendu qu'il résulte du jugement déféré que la société Fougerolle, chargée de la construction de la centrale électrique de Golfech, a sous-traité au groupement Béton contrôlé de Valence (

BCV), qui a créé, à seule fin d'exécuter cet important marché, une société, dénommée ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la procédure de taxation d'office prévue notamment en matière de droits d'enregistrement n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Attendu qu'il résulte du jugement déféré que la société Fougerolle, chargée de la construction de la centrale électrique de Golfech, a sous-traité au groupement Béton contrôlé de Valence (BCV), qui a créé, à seule fin d'exécuter cet important marché, une société, dénommée BCV Chantiers ; que la société BCV Chantiers a conclu le 27 juillet 1982 avec BCV et la Société chambérienne de travaux (SCT) une convention, prévoyant d'une part l'achat à BCV d'une installation de fabrication de béton (" centrale à béton ") au prix de 700 000 francs, payables au comptant et par reprise d'un contrat de crédit-bail, et, d'autre part, une assistance technique fournie par SCT moyennant une redevance de 1,2 % du chiffre d'affaires hors taxes résultant du marché ; que l'administration des Impôts, estimant que la seconde partie du protocole, non soumis à la formalité de l'enregistrement, devait subir les droits de mutation prévus par l'article 720 du Code général des impôts, a mis en demeure la société BCV Chantiers, selon la procédure de la taxation d'office, de régulariser la situation, ce à quoi la société n'a pas consenti ; que les services fiscaux ont en conséquence taxé le contribuable non seulement à raison de l'accord conclu avec SCT, mais aussi, par application des dispositions de l'article 719 du même Code, pour ce qui concerne l'achat de la centrale à béton à BCV ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, le jugement énonce que " les deux articles 719 et 720 du Code général des impôts étaient visés et que la nature de l'acte à enregistrer était bien précisée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un acte complexe comportant plusieurs dispositions indépendantes soumises à des impositions cumulatives, la mise en demeure préalable devait viser chacune de ces dispositions, les textes applicables, le montant des droits résultant de leur application, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu que le jugement a condamné BCV Chantiers à payer des droits de mutation calculés sur le prix de cession de la centrale à béton, comprenant la partie versée comptant et la prise en charge du contrat de crédit-bail, " qui est un élément indissociable du prix " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reprise d'un contrat de crédit-bail n'emporte pas transfert de propriété du matériel, qui demeure propriété du crédit-bailleur jusqu'à l'échéance du contrat et la levée éventuelle de l'option dont dispose le preneur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la procédure d'imposition étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 15 novembre 1990 pour un montant principal de 498 000 francs, majoré d'une pénalité de 493 020 francs, se trouve entaché de nullité, que dès lors, plus rien ne reste à juger ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ;

ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 15 novembre 1990 à l'encontre de la société BCV Chantiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12420
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Imposition d'office - Taxation d'office - Mise en demeure - Conditions - Application à l'acte complexe.

1° Viole l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, énonce que les deux articles 719 et 720 du Code général des impôts étaient visés et que la nature de l'acte à enregistrer était précisée alors qu'en présence d'un acte complexe comportant plusieurs dispositions indépendantes soumises à des impositions cumulatives, la mise en demeure préalable devait viser chacune de ces dispositions, les textes applicables, et le montant des droits résultent de leur application.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Champ d'application - Crédit-bail - Reprise (non).

2° Viole l'article 719 du Code général des impôts le Tribunal qui condamne l'acquéreur à payer les droits de mutation calculés sur le prix de cession d'une installation industrielle, comprenant la partie versée comptant et la prise en charge du contrat de crédit-bail alors que la reprise d'un contrat de crédit-bail n'emporte pas transfert de propriété du matériel, qui demeure propriété du crédit-bailleur jusqu'à l'échéance du contrat et la levée éventuelle de l'option dont dispose le preneur.


Références :

CGI 719, 720
Livre des procédures fiscales L67

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1995, pourvoi n°93-12420, Bull. civ. 1995 IV N° 23 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 23 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12420
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