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24/01/1995 | FRANCE | N°93-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 93-10514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laiterie de Varennes, société anonyme dont le siège social est Laiterie de Saint-Denis-de-L'Hôtel, ... à Saint-Denis-de-L'Hôtel (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit d'Electricité de France (EDF), agissant poursuites et diligences du centre de distribution de Châteauroux (Indre), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laiterie de Varennes, société anonyme dont le siège social est Laiterie de Saint-Denis-de-L'Hôtel, ... à Saint-Denis-de-L'Hôtel (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit d'Electricité de France (EDF), agissant poursuites et diligences du centre de distribution de Châteauroux (Indre), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laiterie de Varennes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 1er octobre 1980 la société Laiterie de Varennes a conclu avec Electricité de France un contrat de fourniture d'énergie, stipulant en son article 4 que "l'EDF aura la faculté d'interrompre le service pour l'exploitation, l'entretien et les réparations urgentes à faire à son matériel", et en son article 12 que "EDF ne sera pas responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fourniture, si elle établit que celles-ci sont le fait de l'abonné ou sont imputables à la force majeure" ;

que, se plaignant de nombreuses coupures lui ayant occasionné un important préjudice en rendant impropre à la consommation le produit qu'elle traite, la société Laiterie de Varennes a recherché la responsabilité d'EDF et lui a demandé paiement de la somme de 945 786,37 francs avec intérêts à compter du 16 février 1983 ; qu'une expertise a été ordonnée à l'effet d'établir la liste et la nature des coupures de courant entre décembre 1980 et décembre 1984 ;

que l'arrêt attaqué (Bourges, 25 novembre 1992) a débouté la société Laiterie de Varennes de ses demandes ;

Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant qu'elle ne pouvait être considérée comme un consommateur au sens de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978, alors, selon le moyen, qu'est consommateur celui qui contracte sur un objet échappant à sa compétence professionnelle spécifique même s'il agit pour les besoins de sa profession ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de EDF, ce qui place les commerçants quand ils contractent dans la même situation qu'un simple consommateur ; que, dès lors, en refusant à la société Laiterie de Varennes le bénéfice des dispositions de la loi précitée au motif qu'elle avait contracté en qualité de "professionnel avisé et compétent pour l'exercice de son activité" et que la liberté contractuelle d'EDF était étroitement insérée dans un cadre réglementaire", la cour d'appel a violé l'article 35 de ladite loi et l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas seulement déterminée en considérant que la clause limitative de responsabilité visée à l'article 12 du contrat ne violait pas les dispositions des textes invoqués au moyen ;

qu'analysant le rapport d'expertise, dont elle a souverainement apprécié la portée et la teneur, elle a retenu que les micro-coupures, enregistrées par EDF, étaient imputables soit aux nécessités de l'exploitation visées à l'article 4 du contrat, soit à des phénomènes extérieurs imprévisibles et irresistibles dans l'état actuel des techniques, devant en conséquence être assimilés à des cas de force majeure ; qu'elle a aussi constaté que l'existence des neuf coupures de plus longue durée, non enregistrées et non reconnues par EDF, n'était pas établie ; que, par ces motifs dont la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité d'EDF n'était pas engagée, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que EDF sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 10 000 francs :

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par EDF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Laiterie de Varennes, envers Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10514
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Responsabilité contractuelle - Coupures de courant - Contrat de fourniture comportant une clause exonérant EDF en cas de dommages résultant d'interruptions inopinées ou de force majeure - Survenance de micro-coupures imputables aux nécessités de l'exploitation ou à des phénomènes imprévisibles et irrésistibles - Circonstances exclusives de l'application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.


Références :

Code civil 1134
Loi 78-23 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°93-10514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10514
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