La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1995 | FRANCE | N°92-18587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-18587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos (SACEMI), dont le siège est à Istre (Bouches-du-Rhône), Hôtel de ville, agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Société centrale immobiliÃ

¨re de la Caisse des dépôts, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos (SACEMI), dont le siège est à Istre (Bouches-du-Rhône), Hôtel de ville, agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,

2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ...,

3 / de la Société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,

4 / de la société Phinelec phocéenne industrielle d'électricité, dont le siège est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,

5 / de M. Claude B..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), boulevard Michelet, immeuble Le Corbusier,

6 / de Mme Germaine Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

7 / de M. Claude C..., demeurant à Puyricard (Bouches-du-Rhône), Mas de la Baguette, ès qualités de légataire particulier de Mme veuve A...,

8 / de Mme X..., veuve D..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

9 / des Mutuelles des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,

10 / de la Société d'application de peinture et d'étanchéité (SAPE), dont le siège est à La Garde (Var), quartier Reganas, route départementale 67, zone industrielle,

11 / de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

12 / de la compagnie d'assurances La Paix, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

13 / de la société Miroiterie d'Arles, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), rue Gaspard Monge, zone industrielle,

14 / des Mutuelles unies La Participation, dont le siège est à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ;

La SACEMI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Les Mutuelles du Mans assurances, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La SACEMI, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, de Me Cossa, avocat de la SACEMI, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la Société nationale de construction Quillery, de Me Boulloche, avocat de M. B..., Mme Y..., M. C..., Mme X..., veuve D... et des Mutuelles des architectes français, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos hors de cause sur le pourvoi principal, aucun des griefs de ce pourvoi n'étant formulé contre elle ;

Attendu que la Société anonyme de construction d'économie mixte d'Istres-Miramas-Fos (SACEMI), qui avait souscrit auprès de la Mutuelle générale française assurances (MGFA) une police "maître d'ouvrage-promoteur-vendeur", a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B... et de M. Z..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes de France (MAF), par la Société nationale de construction Quillery, assurée auprès de la SMABTP et mandataire de plusieurs autres entreprises, un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommée "Prepaou II ;

qu'après réception des travaux en 1975, la SACEMI, se plaignant de désordres, a assigné en réparation M. B..., les héritiers de M. Z..., entre temps décédé, la SNC Quillery, la MAF, la SMABTP, ainsi que les autres entreprises et leurs assureurs ;

qu'elle a appelé en la cause la MGFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances ; que le Syndicat des coproprétaires de la Résidence Prepaou II est intervenu dans l'instance pour demander la réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a constaté que la SACEMI a versé au syndicat des copropriétaires une somme de 1 175 679,35 francs, alloué à ce dernier des sommes complémentaires et à la SACEMI diverses indemnités pour la réparation des désordres, ainsi que 65 000 francs pour son préjudice commercial et rejeté les demandes en garantie et en remboursement formées par la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la SACEMI, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation de l'intégralité du préjudice commercial subi par la SACEMI ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par la compagnie Les Mutuelles du Mans :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la compagnie les Mutuelles du Mans de ses demandes en garantie et en remboursement formées à l'encontre des architectes, des entreprises et de leurs assureurs, l'arrêt a relevé d'office le moyen pris de ce qu'en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, elle n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation, faute de justifier du paiement effectif par elle d'une indemnité d'assurance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal:

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie et de remboursement formées par la compagnie Les Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs au pourvoi principal, envers Les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18587
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 03 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-18587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award