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18/01/1995 | FRANCE | N°94-80421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1995, 94-80421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap

pel de MONTPELLIER, du 9 décembre 1993 qui, dans l'information suivie contre X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 9 décembre 1993 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de chantage et d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque sur les infractions d'extorsion de fonds et de chantage dénoncés par la partie civile, a refusé de faire droit à la demande de vérification de la tenue effective de réunions du conseil d'administration de la société Finexem et d'ordonner qu'il soit informé sur tous les chefs de délits et contraventions principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure et notamment du chef de faux et usage de faux s'agissant des procès-verbaux litigieux ;

"aux motifs adoptés de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 27 juin 1993 que les procès-verbaux desdites réunions figurent en copie au dossier de la procédure annexés à la plainte avec constitution de partie civile et à la commission rogatoire, qu'aucune des personnes, dont l'audition a été recueillie dans le cadre de ladite commission rogatoire -comprises celles, non parties au litige- n'a contesté la réalité de ces réunions, que Christian X... lui-même, dans le corps de sa plainte comme lors de son audition le 17 mars 1993, n'en évoque la non-tenue ;

"et aux motifs adoptés de l'ordonnance du président de la chambre d'accusation du 23 juillet 1993 que X... a seulement porté plainte pour faux en écriture privée et que si la partie civile produit elle-même les procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration et si elle prétend en même temps que ces réunions n'ont pas été tenues, il s'induit nécessairement que ces procès-verbaux sont des faux alors que X... n'a pas porté plainte pour faux en écriture privée ;

"alors que les juridictions d'instruction saisies in rem doivent quand la plainte a précisé des faits qui paraissent constituer dans l'esprit du plaignant des infractions pénales, les examiner sous toutes les acceptions pénales qu'elles peuvent comporter, que dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que c'était à tort que le juge d'instruction avait motivé son refus d'informer en indiquant que le faux n'évait pas été évoqué dans la plainte, que bien au contraire, il avait pris soin d'indiquer que tous les actes signés le 30 mai 1991 étaient antidatés, ce qui revient à dire qu'ils étaient déjà faux quant à leur date, qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit desquels elle déduit que les infractions reprochées ne sont pas caractérisées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue une omission de statuer, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80421
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1995, pourvoi n°94-80421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80421
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