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18/01/1995 | FRANCE | N°93-83052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1995, 93-83052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné

à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Poupard à 3 000 francs d'amende du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce 0,92 mg ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'absorption de médicaments, le prévenu, qui a reconnu avoir consommé deux whiskys avant de prendre le volant de son véhicule, ne rapporte pas la preuve de l'influence de cette médication sur le taux d'alcoolémie incriminée, très important en l'espèce, et dû de toute évidence aux boissons alcoolisées ;

"alors que le délit prévu par l'article 1er du Code de la route suppose que l'état alcoolique soit dû à l'absorption de boissons alcoolisées, et non à l'absorption de médicaments ;

qu'il incombe au ministère public de rapporter la preuve des éléments constitutifs du délit dont il demande la répression ;

qu'en constatant que Poupard ne rapportait pas la preuve de ce que son état alcoolique apparent était imputable à des médicaments, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve" ;

Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu et pour le déclarer coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué relève qu'il a reconnu avoir consommé deux whiskys avant de prendre le volant de son véhicule et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'influence du médicament qu'il allègue, en défense, sur ce taux d'alcoolémie ;

Qu'en cet état, le moyen qui, sous couleur d'un renversement de la charge de la preuve, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83052
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1995, pourvoi n°93-83052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83052
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