AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodipic Conforama, dont le siège est au centre commercial de Venette à Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Décor et maison, dont le siège est ...,
3 / de la société à responsabilité limitée BB 2002, dont le siège est 32, rue des 3 Barbeaux à Compiègne (Oise),
4 / de la société anonyme Etablissements Cacheur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sodipic Conforama, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et des sociétés Décor et maison, BB 2002 et Etablissements Cacheur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, sur une action engagée par M. X..., commerçant, et les sociétés Décor et maison, BB 2002 et Etablissements Cacheur, l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1991) a décidé que le non-respect par la société Sodopic Conforama de l'article L. 221-5 du Code du travail était constitutif de concurrence déloyale, a fait défense à cette société, sous une astreinte journalière, d'ouvrir son magasin le dimanche en employant du personnel salarié, en infraction avec les dispositions du Code du travail, et l'a condamnée à payer un franc à titre de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi principal formé par la société Sodipic Conforama :
Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail a été édicté dans le seul intérêt des salariés et que les commerçants employeurs ne pouvaient donc s'en prévaloir pour démontrer l'existence d'une faute à l'encontre de la société Sodipic Conforama ; que ces commerçants n'auraient pu réclamer la fermeture de cet établissement qu'en se prévalant d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, arrêté dont l'existence n'a été ni alléguée ni constatée par la cour d'appel ;
que la cour d'appel, en décidant que les commerçants étaient recevables et fondés à reprocher à la société Sodipic Conforama d'avoir ouvert son magasin le dimanche, en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical, a violé les articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que toute action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer que les agissements de la société Sodipic Conforama aurait causé un préjudice direct et personnel aux commerçants, tout en relevant que ceux-ci n'avaient fourni aucun élément probant se référant à leur propre activité commerciale, de nature à accréditer l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société Sodipic Conforama qui, en employant irrégulièrement des salariés, avait rompu l'égalité au préjudice des commerçants qui respectaient la règle légale et faussé le jeu normal de la concurrence et du marché, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'intérêt légitime de ces derniers, était fondée à leur reconnaître qualité pour agir ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que du seul fait de ses agissements de concurrence déloyale, la société Sodipic Conforama avait causé aux commerçants un préjudice, la cour d'appel, sans contradiction, a constaté que ces derniers n'apportaient pas la preuve de l'importance du préjudice résultant de la perte de clientèle alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par M. X..., la société Décor et maison, la société BB 2002, la société Etablissements Cacheur :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et d'avoir condamné la société Sodipic Conforama à leur payer 1 franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise dès lors que l'étendue du dommage ne peut être établie par le demandeur, mais peut l'être uniquement par la recherche de pièces comptables en la seule possession du défendeur ; qu'en l'espèce, seul l'examen de la comptabilité de la société Sodipic Conforama, à laquelle les demandeurs n'avaient pas accès, pouvait permettre de déterminer quelle part de marché cette société s'était accaparée au détriment de ses concurrents en ouvrant illégalement son magasin le dimanche ; qu'une telle expertise comptable était une mesure légalement admissible ;
qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise comptable demandée, la cour d'appel a violé les articles 143 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les commerçants n'avaient fourni aucun élément concernant leur propre activité, a évalué le préjudice subi ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande formée par M. X..., les sociétés Décor et maison, BB 2002 et les Etablissements Cacheur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
REJETTE la demande formée par M. X..., les sociétés Décor et maison, BB 2002 et les Etablissements Cacheur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.