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18/01/1995 | FRANCE | N°92-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-14579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe André, anciennement société Chaussures André, ayant absorbé la Compagnie nouvelle des halles aux Chaussures, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / la Compagnie internationale de la Chaussure, exploitant les magasins sous l'enseigne la "Halle aux Chaussures", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :<

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1 / la Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures, dont le siège social est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe André, anciennement société Chaussures André, ayant absorbé la Compagnie nouvelle des halles aux Chaussures, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / la Compagnie internationale de la Chaussure, exploitant les magasins sous l'enseigne la "Halle aux Chaussures", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

1 / la Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures, dont le siège social est ...,

2 / la société Espinasse et fils, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures et la société Espinasse et fils ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe André et de la Compagnie internationale de la chaussure, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société nouvelle du grand dépôt de chaussures et de la société Espinasse et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Groupe André et la Compagnie Internationale de la Chaussure :

Attendu que ces sociétés, venant aux droits de la Compagnie Nouvelle Halle aux Chaussures, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1991), d'avoir déclaré recevable l'action de la société Nouvelle du Grand Dépôt de Chaussures et de la société Espinasse et Fils, fondée sur l'article L. 221-5 du Code du travail, enjoint, sous astreinte, la fermeture, le dimanche, de l'établissement "La Halle aux Chaussures" et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation par un commerçant de l'article L. 221-5 du Code du travail, texte étranger à la liberté du commerce et de l'industrie, institué dans l'intérêt des salariés et d'eux seuls, ne peut par elle-même porter un préjudice aux commerçants concurrents ; qu'en déclarant recevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 221-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la Compagnie Nouvelle Halle aux Chaussures qui, en employant irrégulièrement des salariés, avait rompu l'égalité au préjudice des sociétés Nouvelle du Grand Dépôt de Chaussures et Espinasse et Fils, qui respectaient la règle légale, et faussé le jeu normal de la concurrence et du marché, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'intérêt légitime de ces sociétés, était fondée à leur reconnaître qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Nouvelle du Grand Dépôt de Chaussures et la société Espinasse et Fils :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise pour déterminer leur préjudice et d'avoir condamné la société Compagnie Nouvelle Halle aux Chaussures à leur payer la somme de 1 franc, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise dès lors que l'étendue du dommage ne peut être établie par le demandeur mais peut l'être uniquement par la recherche de pièces comptables en la seule possession du défendeur ; qu'en l'espèce, seul l'examen de la comptabilité de la société Compagnie Nouvelle Halle aux Chaussures, à laquelle les demanderesses n'avaient pas accès, pouvait permettre de déterminer quelle part de marché cette société s'était accaparée au détriment de ses concurrents en ouvrant illégalement son magasin le dimanche ; qu'une telle expertise comptable était une mesure légalement admissible ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'expertise comptable demandée, la cour d'appel a violé les articles 143 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments produits, la cour d'appel a constaté que les sociétés n'avaient fourni aucun élément concernant leur propre activité commerciale, a souverainement évalué le préjudice subi ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée par la Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures et la société Espinasse et fils au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Rejette la demande formée par la Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures et la société Espinasse et fils au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Groupe André et la Compagnie internationale de la chaussure, envers le Société nouvelle du grand dépôt de Chaussures et la société Espinasse et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14579
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1995, pourvoi n°92-14579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14579
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